Cour de cassation, 10 juin 2008. 07-10.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.346
Date de décision :
10 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pages et fils (le bénéficiaire), porteur d'une lettre de change relevé à échéance du 31 octobre 2000, émise par la société Transport Fenech (le tiré) sur le compte de cette dernière ouvert dans les livres de la Banque populaire des Alpes (la banque domiciliataire), a remis l'effet le 14 novembre 2000 aux fins d'encaissement à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque présentatrice) ; que par l'intermédiaire du système interbancaire de télécompensation, celle-ci a présenté l'effet à la banque domiciliataire qui en a reçu notification le 16 novembre 2000 ; que l'effet a été rejeté par la banque domiciliataire puis restitué à la banque présentatrice le 30 novembre 2000 après qu'une procédure de redressement judiciaire eut été ouverte le 17 novembre 2000 à l'encontre du tiré ; que le bénéficiaire a assigné en responsabilité la banque domiciliataire et la banque présentatrice ;
Attendu que pour rejeter les demandes du bénéficiaire, l'arrêt retient que la banque domiciliataire a, selon les constatations non discutées de l'expert désigné par le tribunal, rejeté l'effet dans le délai de six jours ouvrés à compter de sa présentation que lui imposait le règlement interbancaire dont l'application au litige n'est pas discutée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise se bornait à constater qu'à compter du 16 novembre 2000, le domiciliataire disposait d'un délai de J + six jours ouvrés soit jusqu'au 23 novembre 2000 pour accepter de payer ou rejeter la lettre de change, que le 28 novembre 2000 la banque domiciliataire avait débité le compte du tiré en indiquant comme date d'opération le 23 novembre et comme date de valeur le 18 novembre et que le 30 novembre 2000 elle avait annulé l'opération en portant les mêmes dates, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire des Alpes et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.
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