Cour d'appel, 30 juin 2008. 07/03056
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03056
Date de décision :
30 juin 2008
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30/06/2008
ARRÊT No
NoRG: 07/03056
OC/EKM
Décision déférée du 18 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 01/2169
Mme X...
Francis Y...
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C/
Denise Z... épouse A...
représentée par la SCP MALET
Christiane B...
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Bernard B...
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Michel C...
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Josette D... divorcée C...
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Henri E...
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Thérèse F... veuve G...
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Nathalie G...
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Céline G...
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
COMMUNE DE RAMONVILLE
représentée par Me Bernard DE LAMY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT
Monsieur Francis Y...
...
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame Denise Z... épouse A...
...
31520 RAMONVILLE ST AGNE
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELAHAIE-VIGNALS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame Christiane B...
...
31520 RAMONVILLE ST AGNE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur Bernard B...
...
31520 RAMONVILLE ST AGNE
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur Michel C...
Rue Edouard Branly
31520 RAMONVILLE ST AGNE
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame Josette D... divorcée C...
...
31500 TOULOUSE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur Henri E...
...
31520 RAMONVILLE ST AGNE
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame Thérèse F... veuve G...
...
31520 RAMONVILLE ST AGNE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame Nathalie G...
...
31520 RAMONVILLE ST AGNE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame Céline G...
...
31520 RAMONVILLE ST AGNE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMMUNE DE RAMONVILLE
31520 RAMONVILLE ST AGNE
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Francis J... est propriétaire à Ramonville-Saint-Agne depuis 1970 d'une parcelle de terre sur laquelle il a construit en 1993 une nouvelle maison dont il a raccordé les branchements sur des réseaux appartenant à un lotissement "Le clos de Relongue" construit en 1980 sur une parcelle voisine, ce qui a suscité l'opposition des colotis.
Il a alors provoqué un bornage des propriétés, opération qui a donné lieu à une expertise qui a mis en évidence que le réseau pluvial enterré de ses voisins, sur lequel s'étaient ensuite raccordés la Commune de Ramonville et les consorts G... à l'occasion de la création d'un autre lotissement dit "Le clos des Ormes", empiétait sur sa propriété.
Après avoir vainement tenté d'obtenir en référé l'enlèvement de ces ouvrages en empiétement contre l'ensemble de ses utilisateurs et initiateurs, y compris après une nouvelle expertise ordonnée par le juge des référés, Francis J... a, par acte d'huissier du 15 juin 2001, saisi le tribunal de grande instance de Toulouse au fond contre les mêmes.
Par le jugement déféré du 18 avril 2007 assorti de l'exécution provisoire et rendu après le dépôt d'une troisième expertise ordonnée par jugement préparatoire du 9 juin 2004, le tribunal a constaté que le fonds de Francis J... était grevé d'une servitude de passage des eaux dont l'emprise se situe en limite de la propriété telle que définie dans le jugement de bornage du 22 septembre 1997 sur une largeur de 75 centimètres environ, que cette servitude était aujourd'hui exercée sur l'emprise du fossé au moyen de la canalisation enterrée dont Francis J... demandait l'enlèvement, qu'il devait supporter cet empiétement et en conséquence a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions déposées le 7 juin 2007 par Francis J..., appelant, tendant au bénéfice de ses demandes de première instance, rétablissement du fossé et enlèvement de la canalisation sous astreinte et dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'empiétement et de la résistance abusive qui lui est opposée, soutenant notamment qu'il n'existe aucune preuve que le fossé était à usage d'écoulement des eaux de pluie, que si servitude il y avait elle serait discontinue et non apparente, que le tribunal ne fait pas état d'un regard qui empiète de plus d'un mètre au-delà de la limite séparative sur son terrain et en dehors de l'emprise du fossé,
Vu les dernières conclusions déposées le 25 février 2008 par les consorts E..., B..., K..., C... et G... tendant à la confirmation pure et simple du jugement dont appel,
Vu les conclusions déposées le 6 février 2008 par Denise Z... épouse A... tendant à la confirmation du jugement,
Vu les conclusions déposées le 4 mars 2008 par la Commune de Ramonville tendant à la confirmation du jugement, subsidiairement à l'existence d'une erreur commune, créatrice de droit ou plus subsidiairement à la responsabilité des différents propriétaires,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que c'est par des motifs précis, complets et pertinents traduisant en tous points une exacte application de la loi aux faits de la cause justement appréciés et qui ne sont pas utilement critiqués que le premier juge, admettant l'existence d'une servitude plus que trentenaire d'écoulement des eaux pluviales dans l'ancien fossé mitoyen, dont le fonds de Francis J... est débiteur, a jugé que ce dernier en demeurait tenu sous sa forme actuelle de canalisation enterrée sur la même emprise et ne pouvait par conséquent prétendre à son enlèvement ni même au rétablissement de l'ancien fossé;
Attendu que le premier juge s'est bien prononcé en référence aux lois concernant non pas les servitudes naturelles mais les servitudes établies par le fait de l'homme et a exactement qualifié continue et apparente celle dont il admettait l'existence;
Attendu que l'appelant n'est pas fondé à prétendre contester maintenant le fait que l'ancien fossé ait été à usage d'écoulement des eaux de pluie, ce qu'il n'a pas discuté devant l'expert alors même et au contraire que dans son dernier dire du 19 octobre 2005 il prétendait seulement que le fossé servait à canaliser les eaux de ruissellement de terrains agricoles et non à l'évacuation d'eaux pluviales d'un lotissement d'un débit beaucoup plus important;
que les propriétaires des fonds dominants peuvent licitement sur le fondement des dispositions des articles 667 et 697 du code civil exécuter à leurs frais tous ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude, même modifiant le mode de son exercice notamment en fonction de l'évolution des besoins résultant de celle de l'usage de leurs fonds, dès lors que conformément à l'article 702 ils n'en changent ni la destination ni l'assiette et que les travaux exécutés n'aggravent pas la condition du fonds débiteur de la servitude;
Attendu que c'est sans fondement en fait que l'appelant évoque l'existence d'un regard qui empiéterait de plus d'un mètre au-delà de la limite séparative sur son terrain et en dehors de l'emprise du fossé, alors que tous les experts ont défini la position de celui-ci sur le fossé busé, ce dont l'expert L... s'est précisément expliqué y compris en réponse au dernier dire de Francis J..., et d'où il ressort que, eu égard à l'accumulation des imprécisions résultant des largeurs de fondation de ce type d'ouvrage, de la position et de la largeur du fossé, aucun écart significatif n'est démontré, toutes constatations qui ne mettent en évidence aucun empiétement d'une partie de cet ouvrage au-delà de l'emprise du fossé ainsi que le met nettement en évidence le plan des lieux, établi avec agrandissement des abords du regard litigieux;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Condamne Francis J... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP MALET, M de LAMY et la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER :LE PRESIDENT :
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