Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01651
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGTQ
AFFAIRE :
[P] [R]-
[O]
C/
S.A.S. SUP INTERIM 77
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : 751/2021
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Natacha MIGNOT
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [R]-[O]
née le 14 Avril 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Natacha MIGNOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1645
APPELANTE
****************
S.A.S. SUP INTERIM 77
N° SIRET : 799 039 953
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [P] [R] a été embauchée, à compter du 5 juillet 2018, selon contrat de travail à durée déterminée, transformée le 28 février 2019 en contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée de recrutement par la société SUP INTERIM 77, ayant une activité d'entreprise de travail temporaire.
Par décision du 21 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Mme [R] pour la période du 20 février 2019 au 31 janvier 2024.
A compter du 27 novembre 2019, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie, entrecoupé de deux congés de maternité de décembre 2020 à avril 2021 et de mai à septembre 2022.
La rémunération moyenne mensuelle de Mme [R] avant ces périodes de suspension du contrat de travail s'élevait à 2 360,90 euros bruts.
Le 26 février 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SUP INTERIM 77 et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et un rappel de rémunération variable.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] ;
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société SUP INTERIM 77 de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens la charge de Mme [R].
Le 20 mai 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Le 20 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [R] à son poste.
Par lettre du 18 avril 2023, la société SUP INTERIM 77 a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, Mme [R] demande à la Cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SUP INTERIM 77 à effet au 18 avril 2023 ;
- condamner la société SUP INTERIM 77 à lui payer les sommes suivantes
* 7.080 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 708 euros au titre des congés payés afférents
* 7.265,36 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires
* 726,53 euros à titre de congés payés afférents
* 1.002,18 euros à titre de contreparties obligatoires en repos
* 14.160 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 14.165,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de
sécurité de l'employeur
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner à LA Société SUP INTERIM 77 la remise dans les 8 jours du jugement des bulletins de paie rectifiés de juillet 2018 à novembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, et dire que ces intérêts seront capitalisés sur le fondement de l'article 1343'2 du code civil
- Condamner la Société SUP INTERIM 77 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, la société SUP INTERIM 77 demande à la cour de:
- déclarer irrecevable les demandes de Mme [R] relatives à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à la contrepartie obligatoire en repos et, en tout état de cause, débouter l'appelante de ces demandes ;
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [R] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens et dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Martine Dupuis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de demandes nouvelles en appel :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Aux termes de l'article 565 du même code : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Aux termes de l'article 566 du même code : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. '
En l'espèce, il ressort des pièces versées que les demandes de Mme [R] relatives à l'allocation de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos sont nouvelles en appel.
Mme [R], qui ne conclut pas sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée, n'invoque aucun des motifs de recevabilité prévues par les dispositions du code de procédure civile mentionnées ci-dessus.
La cour constate que ces demandes ne sont pas destinées à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elles n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables ces demandes nouvelles en appel.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 5 juillet 2018 au 27 novembre 2019 :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [R] soutient qu'elle travaillait, sur la période en litige, à tout le moins 42,5 heures par semaine, soit 8,5 heures par jour entre 9h00 et 18h00, et verse aux débats, notamment, un décompte mentionnant semaine par semaine le nombre d'heures de travail et d'heures supplémentaires revendiquées.
Ce faisant, Mme [R] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à la société SUP INTERIM 77 de répondre en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société SUP INTERIM 77 ne verse pas de pièces relatives au temps de travail de Mme [R].
La société SUP INTERIM 77 fait toutefois à juste valoir qu'un courriel du responsable d'agence versé aux débats par l'appelante elle-même (pièce n°17) établit que l'agence était fermée de 12h30 à 14h00 pour la pause méridienne et que cette pause était effectivement prise par la salariée.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par Mme [R].
Il sera ainsi alloué à Mme [R] une somme de 2 421,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 242,18 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ces points.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
En l'espèce, Mme [R] ne verse aucun élément faisant ressortir le caractère intentionnel de la part de la société SUP INTERIM 77 de la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences :
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet au 18 avril 2023, date de son licenciement, Mme [R] impute à la société SUP INTERIM 77 les manquements suivants :
- l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées examiné ci-dessus ;
- l'accomplissement d'un travail dissimulé examiné ci-dessus ;
- des manquements à l'obligation de sécurité.
Elle réclame en conséquence la condamnation de la société SUP INTERIM 77 à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SUP INTERIM 77 conclut qu'elle n'a commis aucun manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et qu'il convient de débouter Mme [R] de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligation. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce
En l'espèce, s'agissant des manquements à l'obligation de sécurité, il y a lieu de rappeler que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
A ce titre, Mme [R] invoque en premier lieu une 'surcharge de travail' ainsi 'qu'une pression importante' imposées par l'employeur à l'origine de ses arrêts de travail. Toutefois, elle ne fournit aucune explication sur la 'surcharge' et la 'pression' alléguées. De plus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le nombre d'heures supplémentaires accomplies est inférieur à celui revendiqué par Mme [R] et aucun dépassement de la durée maximale du travail n'est soutenu par Mme [R]. En outre, l'échange de messages téléphoniques versé aux débats par Mme [R] (pièce n°27) ne fait en rien ressortir l'existence d'une alerte de l'employeur sur une surcharge de travail menaçant sa sécurité ou sa santé. Le courrier du 17 septembre 2019 relatif à un 'droit d'alerte' qui est également invoqué, est en réalité un courrier rédigé par une autre salariée et ne contenant que des faits concernant cette autre salariée, que Mme [R] a simplement cosigné à titre de soutien mais sans faire valoir aucun fait la concernant personnellement. Enfin, les pièces médicales versées aux débats ne font que reprendre les dires de Mme [R] relatifs à une origine professionnelle de la dégradation de son état de santé. Aucun manquement ne ressort donc des débats sur ce point.
En deuxième lieu, Mme [R] soutient que 'elle a fait l'objet d'une seule visite médicale auprès de la médecine du travail alors même qu'un statut de travailleur handicapé lui a été reconnu', sans autre précision. Toutefois, l'appelante n'allègue pas avoir informé le médecin du travail, lors de la visite médicale d'information et de prévention du 28 mars 2019, de la décision du 21 février 2019 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, aux fins de bénéficier d'un suivi renforcé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 4624-1 et R. 4624-17 du code du travail. Aucun manquement ne ressort donc des débats sur ce point.
En troisième lieu, Mme [R] soutient qu'à 'l'occasion des arrêts de travail, l'employeur n'a pas effectué les déclarations administratives nécessaires à une prise en charge rapide et efficace par la CPAM'. Toutefois, dans l'échange de courriels du mois de janvier 2021 avec l'employeur versés au débat sur ce point par Mme [R] elle-même, cette dernière reconnaît que la société intimée n'a pas commis de manquement sur ce point et qu'elle ne 'doute pas de sa bonne foi'.
En quatrième lieu, Mme [R] soutient que la société SUP INTERIM 77 n'a pas réagi à ses alertes lancées lors des 'canicules' en 2018 et 2019 sur les 'températures inacceptables' régnant sur le lieu de travail. Toutefois, les pièces versées à ce titre sont illisibles et ne font pas ressortir une alerte de la salariée auprès de son employeur en ce domaine.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ne ressort des débats.
S'agissant de l'accomplissement d'un travail dissimulé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, faute de preuve d'un élément intentionnel, aucun manquement n'est établi à ce titre.
S'agissant de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, ce fait est établi ainsi qu'il est dit ci-dessus. Toutefois, le volume d'heures établi et le rappel de salaire subséquent sont modestes et équivalents à un mois de salaire. Aucune plainte n'a de plus été formulée par Mme [R] pendant l'exécution effective du contrat de travail et avant sa suspension.
Dans ces conditions , Mme [R] n'établit pas l'existence de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [R] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SUP INTERIM 77 et d'allocation subséquente d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société SUP INTERIM 77 de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Il y a lieu en revanche de confirmer le débouté de la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus, qui ont une nature salariale, portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points. La société SUP INTERIM 77, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à Mme [R] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes nouvellement formulées par Mme [P] [R] en appel relatives à l'allocation de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, les intérêts légaux et la capitalisation, la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SUP INTERIM 77 à payer à Mme [P] [R] une somme de 2 421,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 242,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SUP INTERIM 77 de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société SUP INTERIM 77 de remettre à Mme [P] [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Condamne la société SUP INTERIM 77 à payer à Mme [P] [R] une somme de
1 000 euros l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SUP INTERIM 77 aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président