Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00860 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3F
S.C.I. BERNILH
C/
[D] [M], [K] [T] épouse [M], [I] [Z] veuve [M]
- Expéditions délivrées à Me Patrick MAUBARET
- FE délivrée à Me Patrick MAUBARET
Le 06/09/2024
Avocats : Me Patrick MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. BERNILH - RCS Bordeaux 789 117 827 -
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick MAUBARET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [M]
né le 27 Juin 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présent
Madame [K] [T] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
Madame [I] [Z] veuve [M], ès-qualité de caution solidaire,
née le 10 Septembre 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 28 novembre 2019, la SCI BERNILH a donné à bail à Monsieur [D] [M] et Madame [K] [T] épouse [M] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 1.599 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par acte du 29 novembre 2019, Madame [I] [Z] veuve [M] s’est portée caution solidaire des obligations de M. et Mme [M] à l’égard de la SCI BERNILH et résultant dudit bail.
Par exploit d’huissier en date du 15 février 2024, la SCI BERNILH a fait délivrer à M. et Mme [M] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 5.669,34 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er février 2024.
Par assignation en date du 23 avril 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 24 avril 2024, la SCI BERNILH a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. et Mme [M].
A l’audience du 5 juillet 2024, la SCI BERNILH, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;condamner solidairement M. et Mme [M] et Mme [Z] veuve [M] à lui payer la somme de 13.375,52 € au titre des loyers et charges échus au 4 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. et Mme [M] et Mme [Z] veuve [M] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI BERNILH expose que les locataires ont quitté les lieux le 4 juillet 2024 et qu’elle renonce à sa demande d’expulsion. Elle soutient cependant qu’elle est fondée à obtenir la condamnation de M. et Mme [M] à lui payer les sommes lui restant dues, solidairement avec Mme [Z] veuve [M], en sa qualité de caution.
Le juge a soulevé d’office la question de la régularité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [Z] veuve [M], au regard des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [M] a comparu, et ne conteste pas la créance alléguée par la SCI BERNILH.
Bien que régulièrement cités selon acte déposé en étude et signifié à personne, Mme [M] et Mme [Z] veuve [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes dirigées contre Mme [Z] veuve [M] :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 que la personne qui se porte caution d’un locataire dans le cadre d’un bail d’habitation doit faire précéder sa signature la mention prévue 2297 du code civil à peine de nullité du dit acte, ces dispositions étant d’ordre public selon l’article 2 du même texte ;
Que l’article 2297 du code civil prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’acte de cautionnement consenti par Mme [Z] veuve [M] au bénéfice de la SCI BERNILH pour garantir le paiement des loyers et charges de M. et Mme [M] ne comporte pas la mention exigée par les dispositions de l’article 2297 du code civil ;
Que l’acte en en question se trouve donc entaché de nullité, et qu’il ne peut pas ainsi permettre d’établir l’existence d’un lien contractuel entre Mme [Z] veuve [M] et la SCI BERNILH ;
Que dès lors, par conséquent, il y a lieu de débouter la SCI BERNILH de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de Mme [Z] veuve [M] ;
II - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 1.599 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. et Mme [M] restent redevables, à la date du 4 juillet 2024, de la somme de 13.375,52 € ;
Qu’il convient cependant de déduire de cette somme les divers frais mis en compte par la SCI BERNILH, contraires à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, interdisant toute forme de sanction financière en cas de défaillance du locataire, soit un total de 129,06 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCI BERNILH la somme de 13.276,46 € au titre des arriérés dus au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI BERNILH, il convient de condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI BERNILH de sa demande en paiement et au titre d’indemnités d’occupation à l’encontre de Madame [I] [Z] veuve [M] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [K] [T] épouse [M] à payer en derniers et quittances à la SCI BERNILH la somme de 13.276,46 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNONS in solidum M. et Mme [M] à payer à la SCI BERNILH la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. et Mme [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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