Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00967 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZUF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Xavier BONTOUX
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 22/00967 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZUF
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [M], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 janvier 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse) des Hauts-de-Seine a attribué à monsieur [D] [L], salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, suite à l’accident du travail déclaré le 07 octobre 2019 et constaté suivant certificat médical initial du 04 octobre 2019, établi par le docteur [Y] [U] [R], faisant état d’une fracture fermée de la malléole externe gauche.
Par lettre recommandée expédiée le 10 août 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Région Paris-Île-de-France que la société avait saisie en désaccord avec la décision du 18 janvier 2022.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a, notamment :
- ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [X] [P], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 26 octobre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [L], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de l’accident du travail déclaré le 07 octobre 2019 et constaté par certificat médical initial en date du 04 octobre 2019 ;
- dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
- dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [5], à savoir le docteur [I] [N] ;
- dit que la société [5] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
- dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 mars 2024.
L’expert a déposé un rapport de carence établi le 23 mars 2024 et réceptionné au greffe le 28 mars 2024.
Il a été notifié aux parties par les soins du greffe et par courriers datés du 05 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l'ordonnance du 26 janvier 2024.
A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal :
- de déclarer le recours de la société [5] recevable ;
A titre principal :
- l’inopposabilité à son égard de la décision attributive du taux d’IPP de 20 % en raison de la carence de la Caisse dans son concours à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, auprès de monsieur [X] ;
A titre subsidiaire :
- d’abaisser le taux d’IPP de 20 % à 10 % selon argumentaire du Docteur [N] ;
En tout état de cause :
- de rejeter les demandes de la Caisse ;
- de maintenir auprès de la Caisse de coût de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, après avoir rappelé qu’elle ne soulève plus l’inopposabilité du fait de l’absence de transmission par la commission médicale de recours amiable à son médecin-mandaté, du rapport d’évaluation des séquelles - lequel a été transmis - la société fait valoir que la Caisse n’a pas apporté son concours à la réalisation de l’expertise, faute pour elle d’avoir communiqué le dossier médical dans les délais à l’expert désigné ; elle précise que l’ensemble des documents ont été transmis à l’expert le 17 avril 2024, soit en dehors du délai imparti par l’ordonnance et postérieurement au rapport de carence rédigé le 23 mars 2024. Sur l’abaissement du taux d’IPP, elle déplore l’absence de prise en considération de l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux.
En défense, la Caisse des Hauts-de-Seine, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, s’en rapporte oralement aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal:
A titre principal,
- d’ordonner de nouveau une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [L] ;
A titre subsidiaire,
- de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente pour défaut de transmission par la commission médicale de recours amiable du rapport médical visé par l’article L.142-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
- de confirmer, dans les stricts rapports employeur / organisme sociaux, la décision de la Caisse ayant fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] à la date du 27 octobre 2021, à la suite de l’accident de travail du 04 Octobre 2019 ;
- de condamner la société [5] aux entiers dépens.
En substance, la caisse expose que la procédure devant la commission médicale de recours amiable est dépourvue de caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables ; qu’il résulte de la combinaison des articles L.142-6, R142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que l’absence de notification au médecin conseil de l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction et n’entraîne donc pas l’inopposabilité de la décision. Sur la transmission à l’expert, la caisse fait valoir que le Service Médical lui a communiqué l’ensemble des pièces médicales et le rapport IP par l’intermédiaire d’une messagerie électronique, appelée BLUEFILES, par le biais de laquelle les documents pouvaient être téléchargés jusqu’au 01 juin 2024. Sur le taux, elle conclut que l’ensemble des éléments médicaux ont été pris en compte par le médecin-conseil pour la fixation du taux.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision sera sans incidence pour monsieur [D] [L] à l’égard de qui la décision de la Caisse des Hauts-de-Seine en date du 18 janvier 2022 conservera tous ses effets.
Sur les prétentions et moyens des parties :
La Caisse des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [L]. Toutefois, une mesure d’instruction ne peut être présentée à titre principal dans une instance au fond, la demande doit nécessairement être faite à l’appui d’une demande d’infirmation ou de confirmation de la décision.
De plus, il convient d’abord de se prononcer sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux, pour ensuite se prononcer sur l’opportunité d’une nouvelle expertise judiciaire.
Il ressort des débats que la société [5] ne soulève plus dans ses dernières écritures, l’inopposabilité de la décision de la caisse attributive du taux du fait du non-respect du principe du contradictoire au stade du recours préalable, argument qu’elle avait soulevé au terme de sa requête introductive d’instance, mais qui est désormais abandonné.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce moyen.
Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur du taux d’IPP fixé par la caisse pour carence à l’expertise :
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, par référence à un guide barème indicatif d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
La communication des éléments médicaux en possession de la caisse est prévue à deux stades de la procédure :
- soit lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ;
- soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la caisse, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
En l'espèce, l’ordonnance du 26 janvier 2024 prévoit expressément que la caisse doit transmettre à l’expert les éléments médicaux dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance, c’est-à-dire dans les 10 jours à compter du 06 février 2024, date de réception de la notification par la caisse. L’expert a dressé un rapport de carence le 23 mars 2024. La caisse n’a transmis ses pièces à l’expert que le 05 avril 2024 par BLUEFILES, ainsi que l’expert en a informé le tribunal postérieurement. Ainsi, l'expert n’a pas eu connaissance, dans les délais, des pièces médicales pour la rédaction de son rapport.
L’absence de communication de la part de la caisse n'a pas permis à l'expert d'avoir une connaissance complète du dossier médical de l'assuré et de se prononcer sur le taux d'IPP fixé. Ne pouvant mener à bien sa mission, il a établi un rapport de carence qui a été notifié aux parties.
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, il appartient au juge de tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie d'apporter son concours aux mesures d'instruction ordonnées par ses soins.
Dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024, il était précisé que le tribunal ne peut, sans consultation médicale, se prononcer sur le présent litige d’ordre médical, d’autant que la société demanderesse a précisé, à l’audience de mise en état, qu’elle n’avait pas eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, de sorte qu’elle ne pouvait produire aucune note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation. La société demanderesse produit désormais un rapport médical de son médecin conseil, le docteur [N], dont l’argumentaire ne peut pas plus être apprécié par le tribunal, qui n’a pas la compétence médicale.
La sanction de la non-communication par la Caisse au consultant des éléments médicaux n’est pas l’inopposabilité de la décision, puisqu’au jour où la décision sur le taux d’IPP a été rendue par la caisse, aucun manquement procédural n’était alors caractérisé. La sanction relève du domaine de la carence probatoire.
Aussi, il convient, faute d’éléments supplémentaires, de tirer toute conséquence du manque de diligence de la Caisse des Hauts-de-Seine, c’est-à-dire de refuser toute nouvelle mesure d’instruction et de retenir le taux médical proposé par l’employeur, à savoir 10 %.
Sur les demandes accessoires :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse des Hauts-de-Seine restera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Particle application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L.142-1-5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 août 2024 :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024 ;
Vu le rapport de carence de l’expert, monsieur [P] [X], déposé le 28 mars 2024 ;
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de monsieur [D] [L] à la suite de son accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 04 octobre 2019, à 10 %, taux proposé par l’employeur, la société [5] ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET