Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-14.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.041
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10932 F
Pourvoi n° J 18-14.041
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Scp Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit et jugé que l'accident déclaré survenu le 12 décembre 2011 devait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d' événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Cet article instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dès lors que la lésion est survenue au temps et lieu de travail. Par ailleurs, s'agissant d'une présomption simple susceptible de preuve contraire, la Caisse qui veut la combattre doit établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, telle que la soustraction à l'autorité de l'employeur. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que Monsieur O... K..., dans le cadre de ses missions de conseiller juridique au sein de la FNATH, était notamment chargé de conseiller et représenter les adhérents devant plusieurs juridictions, notamment le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le Tribunal du contentieux de l'incapacité, le Conseil de Prud'hommes et la Cour d'appel. La déclaration d'accident du travail établie par la FNATH mentionne que Monsieur K... assurait la défense juridique d'un adhérent devant le TCI au moment du fait accidentel du 12 décembre 2011. Néanmoins, l'employeur émettait des réserves par courrier du 14 février 2012, alléguant que Monsieur K... agissait à titre personnel au moment du fait accidentel. Cependant, il résulte de l'enquête administrative de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude que : - l'agenda de Monsieur K... mentionnait expressément en date du 12 décembre 2011 deux représentations d'adhérents le matin au TCI de Montpellier pour Madame X... et Madame V..., ainsi qu'une représentation pour une expertise l'après-midi de Madame G...; - Monsieur K... a ressenti des picotements dans la poitrine lors de l'audience au TCI le matin sans que Mesdames X... et V... ne s'aperçoivent de quoi que ce soit ; - l'après-midi, entre 15h30 et 16h00, dans le cadre de l'expertise, alors qu'il était dans la salle d'attente au Centre hospitalier de la Colombière à Montpellier avec Madame G... et le Docteur C..., il a fait un malaise cardiaque et a été transporté aux urgences du CHU de Montpellier au sein duquel il était hospitalisé pendant près de 7 jours. Ces faits sont corroborés par un certificat médical établi par le Docteur C... qui était présent au moment des faits et atteste du malaise cardiaque de Monsieur K... ce jour-là, dans la salle d'attente, dans le cadre de l'expertise de Madame G.... Par ailleurs, Monsieur K... verse au débat les convocations qu'il a reçues afin de représenter ces trois personnes dans le cadre de son contrat de travail :- une convocation concernant le dossier de Madame X... devant le TCI de Montpellier le 12 décembre 2011 à 10h00 ; -une convocation qui lui était directement et nommément adressée en sa qualité de conseiller juridique de la FNATH, concernant le dossier de Madame V... devant le TCI de Montpellier aux mêmes date et heure ; -une convocation de Madame G... pour une expertise psychiatrique le 12 décembre 2011 à 151100 au Contre hospitalier de la Colombière Montpellier ;- un courrier du 24 mai 2011 de la GMF concernant le dossier de Madame G..., courrier adressé à la FNATH et rédigé à l'attention de Monsieur K... . De surcroît, le certificat médical établi par le Docteur C... vient confirmer que Monsieur K... était présent à l'expertise de Madame G... en qualité d'accompagnateur juridique de la FNATH. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de son malaise cardiaque, Monsieur O... K... intervenait dans le cadre de ses missions confiées par la FNATH. Il importe peu que l'assuré/ entretenait une relation amoureuse avec Madame G..., et le fait' d'avoir représenté cette dernière alors que, selon l'employeur, elle n'aurait plus réglé ses cotisations ne saurait constituer une soustraction, de Monsieur K... à l'autorité de son employeur. En tout état de cause, la seule attestation de l'employeur établie le 20 février 2012 indiquant que Madame G... aurait été radiée en décembre 2009 ne suffit pas à démontrer que cette dernière n'était effectivement plus adhérente de la FNATH au moment des faits, sachant qu'il n'est nullement justifié d'un courrier de radiation qui aurait été / adressé à celle-ci, ni d'un courrier de rappel de paiement des cotisations sous peine de radiation. Au contraire, plusieurs éléments versés au débat viennent démontrer qu'au moment des faits, Madame G... émit toujours adhérente de la FNATH *Madame P..., adhérente FNATH et élue au conseil d'administration, atteste que le dossier de Madame G... n'a pas été \ détruit contrairement à tous les autres dossiers d'adhérents radiés et n'a jamais été mentionné dans la liste des dossiers à détruire pour cause de radiation; *des exemplaires du journal de la FNATH de 2010 et 2012 démontrent que Madame G... recevait encore le journal de la FNATH réservé aux adhérents; *une attestation de la FNATH démontre que Madame G... a retiré son dossier de la FNATH seulement le 21 octobre 2013. Ces éléments pris dans leur ensemble viennent démontrer qu'au moment de l'accident déclaré survenu le 12 décembre 2011, Monsieur O... K... assistait une adhérente de la FNATFI, Madame G..., dans le cadre de son contrat de travail, et était placé sous la subordination de son employeur. En outre, les constatations détaillées du certificat médical initial du 12 décembre 2011, prescrivant l'arrêt de travail en raison d'une douleur thoracique de type | consultation aux urgences alvelo cétose sur diabète inaugurale », sont en cohérence avec les circonstances de l'accident alléguées par la victime. Dès lors, la matérialité du fait accidentel survenu le 12 décembre 2011 au temps et lieu de travail, et le l'apparition des lésions médicalement constatées sur la victime étant établis, la preuve de l'accident du travail est rapportée. En conséquence, la lésion cardiaque en cause est présumée imputable au travail. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, quant à elle, n'établit pas que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que les lésions médicalement constatées sont indépendantes du travail. En effet, il n'est pas démontré par cette dernière que Monsieur O... K... s'est soustrait à l'autorité de l'employeur en accomplissant un acte étranger au travail, ni que l'accident du 12 décembre 2011 résulte d'un état pathologique préexistant et évoluant en dehors de toute relation avec le travail. En conséquence, l'accident déclaré survenu le 12 décembre 2011 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Le jugement sera infirmé» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en se fondant, pour dire que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail, sur la circonstance que le matin de l'accident, M. K... avait assisté des adhérents de la FNATH devant le TCI dans le cadre de ses missions quand ils constataient que l'accident est intervenu dans l'après-midi, les juges d'appel se sont fondés sur des motifs inopérants et ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant, pour dire que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail, sur des motifs impropres à caractériser qu'au moment de l'accident, M. K... intervenait dans le cadre de ses missions confiées par la FNATH, sous l'autorité de son employeur, dans le cadre d'un dossier dépendant de la FNATH, les juges d'appel ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en considérant, pour dire la matérialité de l'accident établie, que «les constatations détaillées du certificat médical initial du 12 décembre 2011, prescrivant l'arrêt de travail en raison d'une douleur thoracique de type | consultation aux urgences alvelo cétose sur diabète inaugurale », sont en cohérence avec les circonstances de l'accident alléguées par la victime» quand loin de faire état d'un malaise cardiaque, le certificat médical initial, établi le 12 décembre 2012 au CHRU de MONTPELLIER, indiquait« - douleur thoracique de type angoisse – consultation aux urgences - acido-cétose sur diabète inaugural », les juges d'appel ont dénaturé ce certificat.
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