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Cour d'appel, 13 mai 2019. 16/22919

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/22919

Date de décision :

13 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 13 MAI 2019 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22919 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3JW Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Juin 2016 Cour de Cassation- Pourvoi n°M 15-20.862. Nature de la décision : Par défaut NOUS, Catherine GONZALEZ, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Benoît TRUET-CALLU, greffier. Statuant sur le recours formé par : Madame [Q] [B] épouse [Q], [Adresse 1] [Localité 1] représentée à l'audience par Me Jean-Louis ROCHE, avocat au barreau de [Localité 2], représentée par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de Paris, toque D1345 DEMANDERESSE à Maître [D] [L], administrateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS Représenté à l'audience par Me Elisa GUEILHERS Madame [T] [B], assignée pour l'audience du 10 décembre 2018, PV 659 du CPC [Adresse 3] [Localité 3] Madame [Y] [B], assignée pour l'audience du 11 mars 2019, PV 659 du CPC [Adresse 1] [Localité 1] DEFENDEURS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mars 2019 : Par acte d'huissier en date du 9 mars 2004, Mme [Q] [B] épouse [Q] a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Versailles Mme [T] [B] et son curateur, l'Udaf de l'Allier prise en la personne de ses mandataires sociaux, et Melle [Y] [B] aux fins de voir désigner tel administrateur judiciaire avec mission de gérer au mieux les intérêts de l'indivision existant entre elles trois, à la suite du décès le [Date décès 1] 2000 de Mme [H] [T], mère de [Y] [B] et grand-mère de [Q] [Q] et [T] [B], venant toutes deux par représentation de leur père respectif. Par ordonnance du 30 mars 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné, à la demande de Mme [Q] [B] épouse [Q], Maître [D] [L] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de l'indivision successorale de Madame [H] [T], décédée le [Date décès 1] 2000, composée de la demanderesse, de sa soeur, Madame [T] [B], et de sa tante, Madame [Y] [B], avec pour mission de 'gérer au mieux les intérêts de l'indivision'. Par ordonnance du 11 février 2013, Maître [D] [L] a été autorisé à procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] (78) moyennant le prix net vendeur de 3.000.000 euros à la société Anthemis, gérée par M. [M]. Par ordonnance du 17 juin 2013, Maître [D] [L] a été autorisé à procéder à la vente dudit bien à la SCCV [N], ou à toute société constituée par M. [M], à un prix net vendeur de 3.200.0000 euros. Maître [D] [L] a rendu compte de la mission d'administrateur provisoire qui lui a été confiée selon les rapports de mission établis les : - 17 juillet 2008, pour la période du 30 mars 2004 au 17 juillet 2008, - 6 mai 2009, pour la période du 18 juillet 2008 au 6 mai 2009, - 16 août 2010, pour lé période du 7 mai 2009 au 16 août 2010, - [Date décès 1] 2011, pour la période du 17 août 2010 au [Date décès 1] 2011, - 15 octobre 2012, pour la période du 2 juillet 2011 au 15 octobre 2012. Par lettre du 15 octobre 2012, Maître [D] [L] a sollicité le magistrat l'ayant désigné par ordonnance du 30 mars 2004 en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision, aux fins d'arrêter le montant provisoire de ses émoluments à la somme de 11.442,82 euros HT, soit 13.685,61 euros TTC, pour la période du 2 juillet 2011 au 15 octobre 2012, outre 398,45 euros TTC de frais et débours. Par ordonnance du 30 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a arrêté le montant des honoraires de Maître [D] [L] à la somme de 11.442,82 euros HT, soit de 13.685,61 euros TTC, pour la période du 2 juillet 2011 au 15 octobre 2012, outre 398,45 euros TTC de frais et débours, et a dit que ces honoraires seraient réglés par prélèvement sur les fonds dépendant de l'indivision [B]. Mme [Q] [Q] a formé un recours contre cette ordonnance, demandant de ramener la rémunération de Maître [D] [L] à de plus justes proportions. Par ordonnance du 21 mai 2013, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles a rejeté le recours formé par Mme [Q], a confirmé l'ordonnance de taxe rendue le 30 octobre 2012, et a condamné Mme [Q] aux dépens. Par rapport de fin de mission établi le 26 septembre 2013, Maître [D] [L] a rendu compte de sa mission d'administrateur provisoire qui lui a été confiée pour la période du 10 octobre 2012 au 4 septembre 2013,ainsi que de l'ensemble des encaissements et décaissements figurant sur son compte d'administration. Par requête en date du 4 juin 2013, Maître [D] [L] a sollicité l'extension de sa mission afin de procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble dépendant de l'indivision [B] sis [Adresse 4] à [Localité 2] (78) moyennant un prix net vendeur de 3.200.000 euros au profit de la société SCCV [N] ou de toute autre société qu'il plaira à M. [L] [M], représentant de la société Anthemis, de constituer. Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 17 juin 2013. Par acte notarié en date du 25 septembre 2013, Mmes [Q] [Q], [Y] [B] et [T] [B], représentées par Maître [D] [L] ont vendu à la société SCCV [N] la maison d'habitation comprenant une cave, une cour et des hangars, le tout situé [Adresse 4] à [Localité 2] (78), au prix de 3.200.000 euros, payé comptant au moyen d'un prêt bancaire de 3.730.000 euros, et précédée d'un protocole transactionnel établi par acte notarié le 11 juillet 2013, entre l'acquéreur et l'occupant des lieux. Par écrits distincts en date du 17 septembre 2013, Mmes [Q] [Q], [T] [B] et [Y] [B] ont donné leur accord de fin de mission, de solde de compte définitif des honoraires et débours de Maître [D] [L] pour un montant de 95.148,79 euros. Par ordonnance du 15 octobre 2013, il a été mis fin à la mission de Maître [D] [L] et le montant de ses émoluments à été arrêté à la somme de 79.293,72 euros HT, soit 94.835,28 euros TTC, pour la période du 15 octobre 2012 au 26 septembre 2013, outre 313,51 euros TTC de frais et débours, et il a été dit qu'il s'agit de frais privilégiés de justice et que ces honoraires sont à la charge de l'indivision [B]. Cette ordonnance a été notifiée par Maître [D] [L] à Mmes [Q] [Q], [Y] [B] et [T] [B] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 octobre 2013, reçues uniquement par les deux premières, respectivement les 30 octobre 2013 et 4 novembre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2013, Mmes [Q] [Q] et [T] [B], ont formé un recours contre cette ordonnance de taxe du 15 octobre 2013, demandant que la rémunération ne comprenne aucun pourcentage sur la vente du bien et que sa rémunération en fonction du temps passé soit ramenée à de plus justes proportions et sous réserve de la justification des honoraires engagés, exposant essentiellement : - Sur l'indivision successorale, que seul un immeuble à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] (78) dépendait de l'indivision et qu'en raison de l'impossibilité d'administrer au mieux le dit bien dans la mesure où il existait des divergences entre les indivisaires et afin d'éviter toute déperdition ou dépréciation de l'actif, Mme [Q] [Q] a sollicité en 2004 la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire aux fins de permettre une bonne gestion de cet immeuble, précisant que cette demande résultait notamment d'une gestion contestée du bien par Mme [Y] [B] ayant conduit l'indivision à devoir supporter un nouveau locataire alors que le précédent ne payait plus ses loyers depuis longtemps et qu'un bien libre de toute occupation aurait permis une vente rapide, - Sur la désignation et la mission de Maître [D] [L], que l'action de l'administrateur provisoire a consisté, selon elles, uniquement à administrer le bien et, notamment, à engager une procédure judiciaire à l'encontre du locataire du bien, la société [L] [N] Automobiles, aux fins d'éviction, procédure qui a été supportée par l'indivision pendant plus de six années avant d'obtenir un premier jugement du tribunal de grande instance de Versailles et pour laquelle Maître [D] [L] a désigné un avocat, Maître Emmanuel Gueilhers, pour assurer la défense des intérêts de l'indivision ; qu'elles reprochent à Maître [D] [L] de ne pas avoir requis leur position avant de décider de ne pas faire exécuter la décision judiciaire précitée et de ne pas avoir fait procéder à l'expulsion du locataire pourtant ordonnée avec exécution provisoire, 'prétendument dans une optique de protection des indivisaires dans l'hypothèse d'une réformation en appel', - Sur la recherche d'acquéreur pour le bien, que l'action de Maître [D] [L] n'a, selon elles, jamais porté sur la vente du bien indivis indiquant qu'il n'avait pas été désigné pour ce faire et qu'il n'a donc pas été actif pour permettre la réalisation d'une quelconque vente, ajoutant que c'est au contraire Mme [Q] [Q] qui a multiplié les démarches pour obtenir des offres d'achat du bien et a ainsi échangé avec M. [M], représentant la société Anthemis et avec lequel une offre ferme d'achat a été signée le 27 juin 2012 au prix de 3.500.000 euros ; qu'elles ajoutent que le principe de la vente était donc acquis et qu'il restait à obtenir la libération des lieux par le locataire ainsi que l'accord du troisième indivisaire, - Sur la finalisation de la vente au profit de M. [M], que Maître [D] [L] n'était, selon elles, toujours pas intervenu pour permettre la réalisation de la vente précisant avoir refusé de lui délivrer un mandat de vente ; que le notaire de M. [M], Maître [A], a adressé le 29 novembre 2012 une lettre à Mme [Y] [B] l'informant que M. [M] proposait d'acquérir le bien pour 3.000.000 euros, précisant également que M. [M] ferait son affaire personnelle de la situation locative du bien ; que Mme [Y] [B] a accepté une répartition tripartite et a donné procuration au notaire, Maître [E], désigné par les trois indivisaires pour procéder à la vente du bien le 8 décembre 2012 ; qu'elles ajoutent qu'il restait uniquement à organiser pour finaliser la vente la transaction envisagée avec le locataire du bien, - Sur l'extension de mission de Maître [D] [L], que celui-ci a sollicité par requête du 21 janvier 2013, sans les avoir, selon elles, informées au préalable, l'extension de sa mission avec la faculté de procéder à la vente de gré à gré du bien dépendant de l'indivision au profit de la société Anthemis moyennant le prix de 3.000.000 euros, alors qu'elles estiment que la vente était déjà acquise et que la demande d'extension n'était pas justifiée, précisant que le seul point qui restait en discussion était la libération des lieux et la négociation engagée avec la société [L] [N] Automobiles pour tenter éventuellement, selon elles, de majorer le prix ; qu'elles ajoutent que tous les indivisaires avaient accepté le principe de la vente pour 3.000.000 euros à charge pour l'acquéreur de se défaire de la présence de la société [L] [N] Automobiles, mais qu'en raison de leur situation précaire contester l'ordonnance d'extension de mission aboutissait, selon elles, à retarder voir annuler la vente à intervenir, et que c'est après des négociations qu'elles indiquent faites directement entre l'acquéreur et la société [L] [N] Automobiles que le prix de vente a été porté à 3.200.000 euros, pour lequel Maître [D] [L] a ensuite obtenu une nouvelle extension de mission, - Sur les honoraires de Maître [D] [L], qu'elles reprochent à ce dernier d'avoir imposé par avance le prélèvement de ses honoraires avant toute ordonnance de taxe ou accord et d'avoir indiqué qu'à défaut d'accord il pourrait exiger le maintien total du prix sur son compte d'administration ; qu'elles estiment que l'extension de mission à la procédure de vente du bien immobilier est intervenue de manière superfétatoire au regard de l'accord intervenu entre l'ensemble des indivisaires et de la négociation en cours avec M. [M], soulignant que l'intervention de Maître [D] [L] aurait pu néanmoins être éventuellement utile dans le cadre de la négociation à intervenir avec la société [L] [N] Automobiles pour obtenir un départ des lieux, mais que cette négociation a été effectuée entre le notaire de M. [M] et l'avocat de la société [L] [N] Automobiles et que Maître [D] [L] sera, selon elles, bien en mal de justifier de son intervention dans la vente du bien ; qu'elles soutiennent enfin, que l'application d'un barème doit être faite de bonne foi, et que les honoraires de Maître [D] [L] devaient d'être proportionnées à son intervention, et qu'il n'a donné aucune explication du temps passé par lui et ses collaborateurs. Par courrier de leur conseil en date du 29 novembre 2013, elles ont adressé copie de leur recours à Maître [D] [L]. Par ordonnance du 19 mai 2015, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de taxe du 15 octobre 2013, et a laissé les dépens à la charge des appelantes. A la suite du pourvoi formé contre cette ordonnance par Mme [Q] [B] épouse [Q], la cour de cassation a, par arrêt rendu le 9 juin 2016, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'elle arrête le montant de émoluments de Maître [L] à la somme de 79.293,72 euros HT, soit à la somme de 94.835,28 euros TTC, pour la période du 15 octobre 2012 au 26 septembre 2013, l'ordonnance rendue le 19 mai 2015, entre les parties, et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris. C'est dans ces conditions que, par déclaration en date du 25 octobre 2016, Mme [Q] [Q] a saisi le Premier Président de la cour de céans devant lequel la cause et les parties ont été renvoyées par l'arrêt de la Cour de cassation, réitérant par écrit de son conseil en date du 15 octobre 2016 les termes de son recours du 29 novembre 2013 et ajoutant, sur les honoraires de l'administrateur judiciaire que 'nonobstant les contestations des consorts [B], Maître [D] [L] décidera unilatéralement de consigner en son Etude le fruit de la vente de l'immeuble', qu'il 's'est servi du travail de [Mme [Q] [Q]] pour solliciter sans accord préalable l'extension de sa mission' et que 'l'intervention de Maître [L] n'était ni requise, ni souhaitée et encore moins utile. Qui plus est Maître [L] a agi contre les intérêts des consorts [B] qui avaient obtenu un accord sur 3.500.000 euros'. Elle ajoute également notamment que 'Si l'extension de la mission de Maître [L] s'est avérée totalement inutile en son principe et en ses actions, il peut lui être fait de surcroît grief de ne pas avoir accompli sa mission de base qui était de gérer l'immeuble au mieux et par conséquent de négocier le départ effectif de la société [L] [N] Automobiles pour obtenir son départ des lieux sinon de l'expulser', 'qu'en l'espèce, Maître [D] [L] n'a pas apporté la preuve de ses diligences et le justificatif du caractère proportionnel de ses émoluments à la mission remplie et au résultat obtenu', que 'les honoraires de Maître [D] [L] ne sont basés que sur une grille et pas sur les dispositions de l'article 721 du CPC' et qu''elle est bien fondée à solliciter la mise à néant de la facture N13F101245 pour un montant de 95.148,78 €', sollicitant par ailleurs la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2017, Maître [D] [L] demande la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de taxe du 19 mai 2015 et la condamnation de Mme [Q] [Q] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant que : - sur sa mission : * il justifie des diligences dont il a rendu compte tant auprès du tribunal de grande instance que des trois indivisaires, rappelant que Mme [Q] est à l'origine de sa désignation et que les échanges avec celle-ci se sont dégradés à partir de 2010 lorsqu'il a été mis un terme aux partages provisionnels par parts égales qui était effectué jusqu'alors, et que Mme [Y] [B] était d'accord pour une répartition au tripartie, * il a toujours veillé au versement par la société [L] [N] Automobiles ainsi qu'il résulte, selon lui, du compte d'administration, des échéances trimestrielles auxquelles elle était tenue au titre des loyers ou des indemnités d'occupation provisionnelles, et qu'il a été contraint deux fois au mois d'octobre 2005 et juillet 2006, de faire signifier un commandement de payer, qui ont entraîné des règlements immédiats, et a mandaté son conseil, Maître Emmanuel Gueilhers, afin d'assurer la défense des intérêts des indivisaires et a obtenu une décision qui leur a été très favorable suivant jugement du 12 avril 2012 du tribunal de grande instance de Versailles condamnant en particulier la société [L] [N] Automobiles à payer une indemnité d'occupation de 63.945 euros par an, * au cours des six années, le congé a été délivré le 29 juin 2005, une expertise ordonnée suivant assignation du 23 novembre 2005, le rapport définitif déposé le 16 octobre 2009 et la saisine du tribunal le 4 septembre 2009, * il a toujours requis la position des indivisaires, notamment concernant les décisions à prendre à la suite du jugement rendu le 12 avril 2012 à l'encontre duquel la partie adverse a interjeté appel, et qu'il a convoqué les trois indivisaires en son étude suivant courrier du 17 septembre 2012, * c'est à tort, et sans la moindre preuve, que l'appelante affirme qu'il aurait décidé de ne pas poursuivre l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la société [L] [N] Automobiles, et qu'il était au contraire parfaitement dans l'intérêt de l'indivision [B] de ne pas poursuivre l'expulsion nonobstant l'exécution provisoire obtenue et confirmée en appel, * l'appelante reconnaît qu'il a poursuivi le paiement des indemnités d'occupation fixées à la somme de 63.945 euros par an à compter du 1er janvier 2006, soit la somme totale de 232.869,23 euros, - sur la recherche d'acquéreur pour le bien immobilier : * dès l'ordonnance de désignation signifiée, les indivisaires ont été consultés afin de connaître leur volonté quant à la procédure judiciaire initiée par Mme [Q] à l'encontre du locataire et la vente de l'immeuble, * Mme [Y] [B] ayant accepté le principe d'une vente, alors que Mmes [Q] et [T] [B] s'y refusaient, son action ne pouvait pas porter principalement sur la vente de l'immeuble, * il a, selon lui, accompli toutes les diligences afin de permettre le cas échéant la vente, qu'un expert immobilier a été mandaté pour évaluer l'immeuble et qu'il a été contacté régulièrement par des acquéreurs potentiels, informations qu'il indique avoir systématiquement transmises aux trois indivisaires, * Mme [Q] ne justifie pas, selon lui, des démarches qu'elle aurait effectuées pour obtenir des offres notamment auprès de promoteurs, * il indique avoir reçu 10 offres d'achat ou de pourparlers, entre les 18 janvier 2005 et 8 janvier 2012 qui ont toutes était communiquées, selon lui, aux indivisaires, * il ajoute avoir été néanmoins contacté par M. [M] qui lui a dit avoir engagé en juin 2012 des pourparlers aboutis avec Mme [Q] [Q] et sa soeur aux fins d'acquisition de l'immeuble indivis moyennant le prix de 3.000.000 euros en l'état des conditions d'occupation, lequel lui a remis le 4 juillet 2012 copie des deux correspondances du 2 juillet 2012, signée pour l'une par Mme [Q] [Q] et pour l'autre par Mme [T] [B], confirmant leur accord pour la vente du bien pour la somme de 3.000.000 euros, avec ventilation tripartite égale du prix entre les trois indivisaires, * l'offre d'achat de M. [M] en date du 27 juin 2012 évoquée par Mme [Q] [Q] au prix de 3.500.000 euros, immeuble libre de toute occupation, ne lui a jamais été communiquée par les parties ou leur conseil, soulignant que l'appelante ne justifie pas l'en avoir informé et que M. [M] a racheté l'immeuble au prix de 3.200.000 euros en l'état des conditions d'occupation et de la procédure, * il rappelle la tenue d'une réunion en son étude le 16 mai 2013 en présence de toutes les parties intervenant aux fins de convenir du prix de vente majoré, à laquelle l'appelante et son conseil n'ont pas réagi lorsque M. [M] a précisé le prix maximum qu'il était prêt à payer pour acquérir l'immeuble, soit 3.200.000 euros, - sur la finalisation de la vente au profit de M. [M] : * il conteste l'affirmation de l'appelante selon laquelle il aurait sollicité les héritiers pour obtenir un mandat ad hoc de vendre le bien, soulignant que Mme [Q] [Q] n'en rapporte pas la preuve, et qu'aucune confusion n'a pu être créée par lui entre les héritières, ne pouvant en tant qu'administrateur intervenir pour forcer le consentement de Mme [Y] [B], * il a joute que le 29 novembre 2012, Maître [A], notaire de M. [M], a adressé une lettre à Mme [Y] [B] l'informant que M. [M] proposait d'acquérir le bien pour 3.000.000 euros et qu'il ferait son affaire personnelle de la situation locative du bien, et que c'est donc à tort que Mme [Q] [Q] affirme que la vente était engagée pour un montant de 3.500.000 euros, et que la vente n'était pas, selon lui, aussi parfaite dans son principe que l'appelante le prétend, * il soutient qu'il est incontestable qu'il existait un désaccord notable entre les co-indivisaires et plus précisément entre Mme [Y] [B] d'un côté et Mmes [Q] [Q] et [T] [B] de l'autre, et que son intervention d'administrateur judiciaire a permis d'informer Mme [Y] [B] des projets des deux autres indivisaires et de recueillir son consentement en pleine connaissance de cause permettant de déclarer acquis le principe de la vente le 26 décembre 2012, *il indique également que toutes les conditions de la vente restaient à être arrêtées plus particulièrement concernant les conditions d'occupation et la procédure pendante, * il estime parfaitement justifié la requête en extension du fait de la nécessité d'articuler les conditions de la vente avec la procédure, étant pour sa part l'interlocuteur naturel de toutes les parties, et de la nécessité de protéger les indivisaires et d'assurer la préservation des droits de Mme [Y] [B] qui n'avait pas bénéficié d'avance au titre de la vente de M. [M] contrairement à ses nièces, * il affirme que le prix de vente a été majoré à 3.200.000 euros sur ses seules diligences, précisant que cette majoration a été décidée lors d'une réunion qui s'est tenue sur son initiative et en son étude le 16 mai 2013 en présence de M. [M], de son conseil, de son notaire, et des précédents conseils de Mmes [Q] [Q] et [T] [B], et qu'une conférence téléphonique aux fins d'élaboration de la promesse de vente et du protocole d'accord transactionnel a été organisée par lui, le 3 juin 2013, entre son conseil, M. [M], son notaire, et le conseil de Mmes [Q] [Q] et [T] [B], cette vente ayant été régularisée suivant acte reçu le 25 septembre 2013, - sur sa demande d'honoraires : *il souligne que la cour de cassation n'a à aucun moment considéré la violation des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, la rémunération de l'administrateur judiciaire devant être calculée sur la base de l'article 721 du même code, * il estime qu'il ne peut être contesté ni contestable qu'il a rappelé l'ensemble des diligences effectuées au cours de sa mission au soutient des 51 pièces versées aux débats, tenant compte de l'importance des activités développées, des difficultés rencontrées et du temps passé, et que l'ensemble des écritures comptables passé durant sa mission ressort de la fiche de compte, * il estime que l'appelante se borne uniquement à faire état de factures dont les libellés seraient ambigus sans aucune autre précision et que c'est à tort qu'elle indique qu'il aurait décidé unilatéralement de consigner en son étude le fruit de la vente du bien, sans prendre en compte le courrier du 7 juin 2013, informant l'avocat de l'appelante de ce que ce prix lui serait, en sa qualité de représentant du vendeur, remis par le notaire du vendeur, * il ajoute que par courrier du 24 mai 2013 adressé au conseil de l'appelante, il a précisé ses honoraires et débours dont il serait sollicité la taxation à la somme de 94.835,28 TTC hors frais et débours pour 313,51 euros et qu'il a adressé une fiche de taxe détaillée qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, ni d'aucune observation ; qu'il n'a en aucune façon imposé par avance le prélèvement de ses honoraires et débours mais a consenti à la remise anticipée du prix de vente aux indivisaires, et que s'il a été réglé par le notaire, en charge de la vente, de l'intégralité de sa note d'honoraires avant même l'intervention de l'ordonnance de taxe, c'est parce qu'il s'agissait de sécuriser leur provisionnement comme cela est pratiqué dans tout dossier, * il indique aussi qu'il a été l'interlocuteur de tous les intervenant depuis les engagements de vente souscrits par Mmes [Q] et [T] [B], durant les pourparlers, et jusqu'à la signature de la promesse unilatérale de vente suivant acte reçu par Maître [A], le 11 juillet 2013, puis la signature de la vente définitive suivant acte reçu par ce notaire le 25 septembre 2013 ; que, s'agissant des négociations avec la société [L] [N] Automobiles, les conditions d'occupation et la procédure pendante sont devenues indissociables de la vente par le seul fait des agissements de vente souscrits par Mme [Q] [Q] et sa soeur, ayant une incidence déterminante sur la condition principale de la vente à savoir le prix, soulignant qu'il ne pouvait pas transiger avec l'occupant et s'abstraire de la vente en cours, * il précise que si le protocole d'accord transactionnel a été négocié directement entre l'acquéreur et l'occupant, c'est sur demande expresse de Mme [Q] [Q] et dans l'intérêt de l'indivision [B] à l'occasion du rendez-vous en son étude le 12 mai 2013, * il soutient que Mme [Q] [Q] ne peut contester ses nombreuses interventions reprises ci-avant et les diligences particulièrement chronophages qu'il a été contraint d'exposer correspondant au temps passé pour la période du 4 octobre 2012 au 26 septembre 2013 comme rappelé plus avant et dans son rapport de fin de mission du 26 septembre 2013 qu'il considère justifier des honoraires sollicités. A l'audience du 11 mars 2019, les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions précitées. SUR CE, LA COUR : Considérant que par ordonnance du 30 mars 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné, à la demande de Mme [Q] [B] épouse [Q], Maître [D] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision successorale de Mme [H] [T], décédée le [Date décès 1] 2000, composée de la demanderesse, sa petite fille, de Mme [T] [B], sa petite fille, et de Mme [Y] [B], sa fille, avec pour mission de 'gérer au mieux les intérêts de l'indivision' ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article R.814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiées en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés ; Qu'aux termes également des dispositions de l'article L.811-1, alinéa 3, du même code, lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confié le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent ; Qu'il s'ensuit que ces textes font référence à une rémunération, et non a des émoluments tarifés ; qu'ils ne visent aucun tarif ou barème réglementaire, et laissent en dehors de leur champ d'application la procédure de vérification préalable par le secrétaire de la juridiction et de taxation par le juge qui suppose des débours tarifés ; Que dès lors, le président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, qui fixe la rémunération de celui-ci, n'est pas tenu de procéder selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile, est, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 814-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 721 du code de procédure civile, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires ; Que dès lors, dans le cadre des limites de sa compétence, ce juge ne peut apprécier la responsabilité de l'administrateur judiciaire, ni remettre en cause les ordonnances sur requête exécutoires ayant défini les missions de l'administrateur judiciaire ; Considérant, en l'espèce, que la désignation de Maître [D] [L] en qualité d'administrateur provisoire est intervenue alors que la société Garage [N], locataire de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] qui compose la succession de Mme [H] [T], à usage commercial alors de garages automobiles, ne réglait plus les loyers et que la sommation de payer puis le commandement de payer délivrés par Mme [Q] [Q] étant restés sans réponses, une assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles était finalement délivrée à l'encontre dudit locataire par les trois indivisaires, qui étaient pour leur part assignées en référé par le locataire aux fins d'obtention de délais de paiement et de réparations du fait de la résiliation du bail pour non paiement des loyers ; qu'à cela, s'ajoutait une situation de désaccord des indivisaires face à la situation du locataire, Mme [Y] [B] contestant avoir donné instruction de faire délivrer un commandement de payer à l'encontre du locataire, ainsi que la mise en oeuvre d'une mesure de protection concernant Mme [T] [B] ; Que Maître [D] [L] a rendu compte de la mission d'administrateur provisoire qui lui a été confiée selon cinq rapports de mission établi pour les périodes allant du 30 mars 2004 au 15 octobre 2012, et selon un rapport de fin de mission pour la période du 10 octobre 2012 au 4 septembre 2013 ; Qu'il ressort en particulier de ces rapports que les diligences effectuées par l'administrateur provisoire ont consisté notamment à : - déclarer la créance de l'indivision pour les loyers impayés depuis le 1er trimestre 2003 à la suite du jugement du 18 mai 2004 du tribunal de commerce de Versailles prononçant la liquidation judiciaire de la société Garage [N], laquelle a cédé ensuite son bail à la société [L] [N] Automobiles, et à obtenir le désistement de cette dernière concernant l'instance et l'action résultant de son intervention volontaire à la procédure initiée par la société Garage [N], - faire diligenter une expertise des locaux loués pour déterminer les travaux incombant au propriétaire et au locataire, - interroger les parties sur l'éventuel renouvellement du bail renouvelé par la défunte le 15 mai 1997 pour 9 ans à compter du 1er janvier 1997, - faire signifier conformément au souhait des indivisaires un congé sans offre de renouvellement avec offre d'indemnité le 29 juin 2005 à la société [L] [N] Automobiles, - tenir en son étude plusieurs réunions avec les avocats de l'indivision et les indivisaires et à se rapprocher de ces dernières afin de connaître leur intention sur la suite à donner à l'indivision afin d'envisager une vente du bien occupé ou libre de toute occupation la société [L] [N] Automobiles étant décidée à épuiser toutes les voies de droit pour profiter des lieux et à décider des actions à engager à l'encontre de la société [L] [N] Automobiles, - faire assigner cette dernière en référé le 23 novembre 2005 pour obtenir l'organisation d'une expertise préalablement à la fixation de l'indemnité d'éviction, - se faire représenter par Maître Gueillers à une réunion le 13 mars 2008 dans le cadre de la première expertise mentionnée plus avant, - faire délivrer un commandement de payer à la société [L] [N] Automobiles aux fins de paiement de l'arriéré des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation, et solder le passif de l'indivision avec le paiement des loyers encaissés, - faire assigner cette société afin de voir dire notamment le preneur forclos à demander une indemnité d'éviction, à proposer au preneur la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel aux fins de libération des lieux au 30 juin ou 31 juillet 2009 et abandon de l'indemnité d'occupation complémentaire au loyer versé à titre d'indemnité d'éviction, - faire assigner la société [L] [N] Automobiles aux fins de paiement de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, et obtenir ainsi par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles une provision de 63.347 euros, - faire intervenir son conseil dans le cadre de prétendus nouveaux désordres intervenus dans les locaux signalés par la société [L] [N] Automobiles, occupante depuis le [Date décès 1] 2005 ; Que si Maître [D] [L] a obtenu, avant l'ordonnance de taxe querellée, une ordonnance de taxe partielle du 30 octobre 2012 qui a arrêté le montant de ses émoluments à la somme de 11.442,82 euros HT, soit 13.685,61 euros TTC, pour la période du 2 juillet 2011 au 15 octobre 2012 outre 398,45 euros TTC de frais et débours, ordonnance qui a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel de céans rendue le 21 mai 2013, sa mission a par la suite été entendue ; Qu'ainsi, par ordonnances distinctes des 11 février 2013 et 17 juin 2013, non contestées, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé Maître [D] [L] à procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble dépendant de l'indivision [B] moyennant le prix net vendeur de 3.000.000 euros au profit de la société Anthemis, puis à procéder à la vente de gré à gré du même bien moyennant le prix de 3.200.000 euros au profit de la société SCCV [N] ; Que la promesse de vente a été régularisée par Maître [D] [L] le 11 juillet 2013 ; Que Mme [Q] [Q] qui critique cette extension de mission de Maître [D] [L] à la vente du bien relevant de l'indivision et la nécessité d'une telle extension, ne justifie cependant pas avoir référé, au juge qui les a rendues, de quelque difficulté que ce soit s'agissant des ordonnances sur requête précitées des 11 février 2013 et 17 juin 2013 dont elle reconnaît avoir eu connaissance avant la vente ; qu'il résulte au contraire de ses explications qu'elle a délibérément décidé de ne pas engager de recours en particulier à l'encontre de la dernière ordonnance d'extension afin, selon elle, de ne pas retarder la vente ; Qu'elle n'a pas davantage demandé en justice d'écourter la mission de l'administrateur judiciaire dont elle ne pouvait ignorer qu'elle était toujours en cours ; Que dès lors, en présence des décisions judiciaires exécutoires ci-dessus, il ne peut donc être retenu que les ordonnances obtenues emportant autorisation n'entraient pas dans la mission d'administrateur de Maître [D] [L], lequel a agi au titre d'une désignation valide et en vertu d'autorisations judiciaires de vente ; Qu'au demeurant, et contrairement aux allégations de Mme [Q] [Q] qui ne sont étayées par aucun élément de preuve, il résulte des éléments précités et des pièces produites par Maître [D] [L] qu'il a justifié des diligences effectuées au cours de sa mission telle que définie tant par l'ordonnance de désignation que par les ordonnances d'extension de mission précitées ; Que les critiques de Mme [Q] [Q] quant à la réalité de l'intervention de Maître [D] [L] en ce qui concerne la recherche d'acquéreur pour le bien et la finalisation de la vente sont en effet contredites par les justificatifs produits par lui, en particulier par plusieurs offres de pourparlers et d'achat, ainsi que par son intervention dans la vente du bien notamment en organisant en son étude une réunion des indivisaires, en informant Mme [Y] [B] des projets des deux autres indivisaires, et en protégeant les intérêts de l'indivision, justifiant également de plusieurs contacts par courriers avec les divers intervenants dont les notaires chargés de la vente ; Que Mme [Q] [Q] souligne d'ailleurs elle-même l'utilité de l'intervention de l'administrateur dans le cadre de la négociation à intervenir s'agissant de la vente du bien avec la société [L] [N] Automobiles pour obtenir un départ des lieux, et ne justifie pas que cette négociation ait été effectuée entre le notaire de M. [M] et l'avocat de la société [L] [N] Automobiles comme elle l'affirme, étant également souligné que la vente, même en l'état d'occupation devait prendre en compte la procédure toujours pendante à la suite de l'appel interjeté par la société [L] [N] Automobiles à l'encontre du jugement du 12 avril 2012 faisant droit aux demandes de libération des lieux au cours de laquelle Maître [D] [L] représentait l'indivision ; Qu'il résulte de ce qui précède qu'au vu des éléments produits concernant la nature et l'importance des activités de l'administrateur judiciaire provisoire, des difficultés qu'elles ont présentées au regard des divergences existant entre les trois indivisaires et du lourd contentieux opposant celles-ci à l'occupant du bien objet de la succession, et de la responsabilité qu'elles pouvaient entraîner, c'est à juste titre que le montant des émoluments de Maître [D] [L] a été arrêté par le premier juge aux termes de l'ordonnance du 15 octobre 2013 ; Considérant, en conséquence, que le recours recevable de Mme [Q] [B] épouse [Q] sera déclaré mal fondé et que l'ordonnance querellée sera confirmée ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et que, Mme [Q] [B] épouse [Q], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS le recours de Mme [Q] [B] épouse [Q] recevable, mais mal fondé, DEBOUTONS Mme [Q] [B] épouse [Q] de toutes ses demandes, CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du 15 octobre 2013, DEBOUTONS Mme [Q] [B] épouse [Q] et Maître [D] [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS Mme [Q] [B] épouse [Q] aux dépens de la présente instance, ORDONNANCE rendue par Mme Catherine GONZALEZ, Conseillère, assistée de Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère,

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Cour d'appel 2019-05-13 | Jurisprudence Berlioz