Cour d'appel, 25 juillet 2018. 15/05462
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/05462
Date de décision :
25 juillet 2018
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 15/05462
Syndicat SUD GROUPE BPCE
X...
C/
GIE IT CE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Juillet 2012
RG : F10/03001
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUILLET 2018
APPELANTS :
Syndicat SUD GROUPE BPCE
24 Boulevard de l'hôpital 10ème
[...]
représentée par Me Stéphane Y..., avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Z..., avocat au barreau de LILLE
Jean-Noël X...
né le [...] à Appoigny (89)
[...] 01
représenté par Me Stéphane Y..., avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Z..., avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
GIE IT CE
venant aux droits du GIE GCE TECHNOLOGIES
[...]
[...]
représentée par Me Nicolas A..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Florence C..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2018
Présidée par Joëlle B..., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
- Joëlle B..., président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juillet 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle B..., Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par arrêt avant dire droit en date du 5 juillet 2017, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de LYON a ordonné la réouverture des débats, invité M. X... à produire ses conclusions individuelles actualisées et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mars 2018.
Dans leurs conclusions générales déposées à l'audience du 9 mai 2017, M. X... et le syndicat SUD GROUPE BCE demandaient à la cour :
- d'ordonner à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire de M. X... en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires afférent aux différentes primes telles que décrites dans le cadre des conclusions individuelles outre les congés payés y afférents ainsi qu'au paiement des sommes suivantes :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié
10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié compte-tenu du non paiement des primes
- de condamner l'employeur à appliquer ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage
- de le condamner au paiement des intérêts de retard
- de le condamner à payer au syndicat SUD la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, par application des dispositions de l'article L2132-3 du code du travail
- de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions individuelles soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2018 par leur avocat, M. Jean-Noël X... et le syndicat SUD GROUPE BCE demandent à la cour :
- de leur adjuger le bénéfice de leurs conclusions générales
- d'ordonner à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire de M. X... en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
6.303,48 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience
3.561,50 euros à titre de rappel de prime de vacances
6.538,07 euros à titre de rappel de prime familiale
254,57 euros à titre de rappel de prime d'intéressement
688,94 euros à titre de rappel de part variable
10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte-tenu du non-paiement des primes
- de condamner l'employeur à appliquer ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard
- de le condamner au paiement des intérêts de retard
- de condamner l'employeur à payer au syndicat SUD la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi par application des dispositions de l'article L2132-3 du code du travail
- de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
- que les primes ont un caractère forfaitaire, qu'elles sont dûes aux salariés à temps partiel à taux plein et qu'elles ne peuvent être proratisées
- que la majoration de la prime familiale n'est pas conditionnée au fait que l'enfant demeure à charge et que la prime de vacances ne peut être limitée à un seul époux lorsque deux époux travaillent à la Caisse d'Epargne
- que l'action n'est pas prescrite, puisque le salarié limite sa demande de rappels de salaire à cinq ans et pour l'avenir
- que le syndicat SUD BPCE a pris l'initiative d'informer l'ensemble des caisses de ce qu'il souhaitait trouver une issue amiable à ce litige
- que la présente caisse persiste à ne pas vouloir payer ce qui est dû aux salariés, alors que les premiers arrêts rendus par la cour de cassation sur le sujet datent de très nombreuses années et que cette résistance abusive cause un préjudice au salarié
- que la profession représentée par le syndicat SUD subit un préjudice en raison de l'attitude de la Caisse alors qu'il n'a de cesse d'alerter la direction sur le caractère manifestement illégal de ses pratiques.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 mai 2017 et soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2018 par son avocat, le GIE IT CE venant aux droits de GCE TECHNOLOGIES demande à la cour :
- de confirmer le jugement
- à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de rappels de salaire, de réécriture des bulletins de salaire sous astreinte et de dommages et intérêts
- à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes au motif qu'elles sont erronées et infondées dans leur montant
- de condamner solidairement M. X... et le syndicat SUD groupe BCPE au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient :
- que les demandes sont prescrites, le point de départ de la prescription étant la date de la cessation du versement des primes et de leur incorporation en tant qu'avantage acquis individuel, soit le 20 octobre 2002, date à laquelle les salariés avaient connaissance de l'intégration des primes à leur salaire de base, de sorte que le délai de prescription quinquennale a pris fin le 20 octobre 2007
- à titre subsidiaire, que la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances prévues par l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ont toujours été versées au prorata du temps de travail accompli par les salariés
- que la prime familiale a toujours été calculée au sein du groupe Caisse d'Epargne en fonction du nombre d'enfants à charge
- que la référence à la notion d'enfant à charge témoigne de la volonté de réserver le bénéfice de la majoration de la prime de vacances à un seul des deux membres du couple quand les deux conjoints sont salariés du réseau Caisse d'Epargne
- que la jurisprudence de la cour de cassation du 30 novembre 2010 s'oppose à ce qu'il procède sur plusieurs années à la rectification des bulletins de paie dans l'hypothèse où des rappels de salaire seraient ordonnés par la cour
- que les demandeurs se contentent de produire aux débats un tableau ne comportant aucun élément relatif aux modalités de calcul des rappels de primes sollicités
- que de surcroît, ces tableaux sont erronés et que des erreurs de chiffrage ont été commises
- que si les demandes étaient accueillies, il serait en droit de réclamer aux salariés la part des augmentations générales annuelles calculées sur la base du montant de la prime familiale, de la prime d'expérience et de la prime de vacances ainsi qu'une partie de la rémunération variable indûment perçue dès lors qu'en intégrant les primes litigieuses dans le salaire de base, les intéressés ont indûment perçu un avantage.
SUR CE :
Sur la prescription
Aux termes de l'article L3245-1 ancien du code du travail applicable au présent litige, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.
Conformément à l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
La CAISSE D'EPARGNE ne démontre pas que M. X... connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action à la date du 22 octobre 2002, date à laquelle les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis à la suite de la dénonciation de cet accord non suivie de la conclusion d'un accord de substitution.
Le point de départ de la prescription est donc la date à laquelle le salaire est exigible, le délai courant à chacune des fractions de sommes réclamées.
En conséquence, l'action en paiement de M. X... , laquelle portait sur les salaires des années 2005 à 2010, ayant été introduite le 28 juillet 2010, elle n'est pas prescrite en ce qui concerne les rappels de primes et salaires à compter du 28 juillet 2005.
Sur le fond
En premier lieu, dès lors que la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances instituées par les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 présentent un caractère forfaitaire, elles n'ont pas à être proratisées à proportion du temps de travail des salariés et elles s'appliquent à taux plein aux salariés à temps partiel comme aux salariés à temps complet.
En second lieu, l'article 16 de l'accord national du 19 décembre 1985 relatif à la prime familiale est ainsi rédigé :
Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :
- chef de famille sans enfant : 3 points
- chef de famille un enfant : 7 points
- chef de famille deux enfants : 11 points
- chef de famille trois enfants : 24 points
- chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points
- chef de famille six enfants : 52 points
La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord.
Ainsi, il ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985 que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge.
Par ailleurs, l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, quel que soit l'âge des enfants, dans la mesure où il existe une prime familiale 'chef de famille sans enfant', ce qui implique qu'au sens de l'accord collectif national, on peut être chef de famille même quand on n'a pas d'enfant, X... qui a eu trois enfants a le droit de percevoir la prime familiale, dont la valeur pour trois enfants et 24 points s'élève à 232,56 euros.
En troisième lieu, la limitation à un seul époux parent des éléments de salaire familiaux ne résulte pas du texte de l'accord. Le second époux a ainsi le droit de percevoir la prime de vacances, égale à 60 % de la RGG de niveau C, qui, en application de l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, est versée annuellement à chaque salarié du réseau au mois de mai.
M. X... sollicite devant la cour, à titre de rappel de prime de durée d'expérience, de prime de vacances et de prime familiale, les mêmes sommes que celles qu'il avait réclamées devant le conseil de prud'hommes, arrêtées au 31 décembre 2009, telles que récapitulées dans le tableau qu'il verse aux débats, à savoir :
- prime familiale
année 2005 : 715,95 euros
année 2006 : 1.435,48 euros
année 2007 : 1.450,57 euros
année 2008 : 1.459,27 euros
année 2009 : 1.476,80 euros
total : 6.538,07 euros
- prime de durée d'expérience
année 2005 : 690,26 euros
année 2006 : 1.383,97 euros
année 2007 : 1.398,52 euros
année 2008 : 1.406,92 euros
année 2009 : 1.432,81 euros
total : 6.303,48 euros
- prime de vacances :
année 2005 : 390 euros
année 2006 : 781,95 euros
année 2007 : 790,97 euros
année 2008 : 794,92 euros
année 2009 : 804,46 euros
total : 3.561,50 euros.
Les critiques du GIE IT CE en ce qui concerne le montant des sommes sollicitées portent sur des demandes qui ont été abandonnées par le salarié (intéressement du 13ème mois, rappel de congés payés, valeur figée des avantages individuels acquis).
Les erreurs de chiffrage alléguées ne sont pas explicitées.
En conséquence, au vu du calcul présenté, il convient de condamner le GIE IT CE à payer à M. X... les sommes de 6.538,07 euros, 6.303,48 euros et 3.561,50 euros qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 30 juillet 2010.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation pour l'avenir.
Il convient d'ordonner au GIE IT CE d'établir un bulletin de salaire récapitulatif sur lequel figureront les sommes allouées par le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Aucun moyen n'étant présenté devant la cour à l'appui de la demande en paiement des sommes de 254,57 euros à titre de rappel de prime d'intéressement et de 688,94 euros à titre de rappel de part variable, ces demandes seront rejetées.
M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'allocation des intérêts de retard, de sorte que ses demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Le syndicat SUD BPCE ne démontre pas que le GIE IT CE a commis des faits portant préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, le litige résultant de l'interprétation à donner à un accord collectif. Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
La demande reconventionnelle du GIE IT CE étant indéterminée doit être rejetée.
Le GIE IT CE, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement ;
STATUANT à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de rappels de salaires et primes à compter du 28 juillet 2005 ;
CONDAMNE le GIE IT CE à payer à M. Jean-Noël X... les sommes suivantes, arrêtées au 31 décembre 2009 :
- 6.538,07 euros à titre de rappel de prime familiale
- 6.303,48 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience
- 3.561,50 euros à titre de rappel de prime de vacances ,
qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2010
DEBOUTE M. Jean-Noël X... de sa demande de condamnation pour l'avenir ;
ORDONNE au GIE IT CE d'établir un bulletin de salaire récapitulatif sur lequel figureront les sommes ci-dessus ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
REJETTE les demandes de rappel de prime d'intéressement et de rappel de part variable ;
DEBOUTE M. Jean-Noël X... de ses demandes en dommages et intérêts;
DEBOUTE le syndicat SUD BPCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le GIE IT CE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE le GIE IT CE à payer à M. Jean-Noël X... la somme de 800
euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GIE IT CE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe Président
Sophie MASCRIERJoëlle B...
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