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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-19.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.707

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand Dreistern Werk GMBH, dont le siège social est à D.7860 Schopfheim (République fédérale d'Allemagne), représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la société Crouzier profilage, dont le siège est route de Dommartin, Agincourt, Bouxières aux Chênes (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Dreistern Werk GMBH, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Crouzier profilage, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société de droit français Crouzier a acheté à la société de droit allemand Dreistern une profileuse, qu'elle a utilisée durant dix ans ; qu'en mars 1986, elle lui a demandé de procéder à une révision de cette machine ; que, par un premier télex du 3 avril 1986, confirmé par un deuxième télex du 8 avril 1986, la société Dreistern a offert de réviser le train de galets et d'effectuer le changement de certaines pièces ; que, selon télex du 10 avril 1986, la société Crouzier a accepté cette offre, en demandant que la révision soit terminée pour le 5 mai ; que, par un dernier télex du 14 avril 1986, la société Dreistern s'est engagée à réaliser pour le 13 juin 1986 la livraison de la profileuse révisée, ajoutant sous la rubrique des conditions de vente et de livraison : "Nous nous référons pour ce point aux conditions générales de l'ONU n° 188 ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières que nous appliquons pour les trains de galets" ; qu'en réalité, ce n'est qu'en octobre 1986, après de nouvelles interventions de la société Dreistern, que la machine a pu fonctionner normalement ; que, dès le 4 novembre 1986, la société Crouzier a assigné en réparation de son préjudice ladite société Dreistern, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction française saisie, au motif qu'une clause compromissoire insérée dans les conditions générales de l'ONU n° 188 prévoyait un arbitrage organisé selon le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ; Attendu que, pour écarter l'application de la clause compromissoire, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne figure pas dans la convention principale dont le texte ne cite pas cette clause, mais se contente de faire un renvoi à des conditions générales qui n'étaient ni signées ni acceptées par les parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Crouzier n'avait pas eu connaissance de la teneur des conditions générales de l'ONU, comportant la clause compromissoire et si, dans l'affirmative, elle n'avait pas, par son silence, accepté leur incorporation au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Crouzier profilage, envers la société Dreistern Werk GMBH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz