Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
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Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 17 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/00518 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMVH et N° RG 519
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de CINQ ANS de M. LE PRÉFET DE [Localité 5] en date du 05 septembre 2024, notifié le 12 septembre 2024, à l'encontre de
M. [V] [T],
né le 01 Janvier 1976 à [Localité 4]
Fils de [T] [O] [U] [Z] et de [I] [E]
Demeurant : SDF -
Nationalité : Congolaise
Vu la décision préfectorale en date du 05 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 12 septembre 2024 à 10h46,
Vu la requête de M. [V] [T] enregistrée au greffe le 16 Septembre 2024 à 13 septembre 2024 à 14h18 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 16 Septembre 2024 à 09h35 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Valérie MOREL, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 5] enregistrée sous le N° RG 24/00518 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMVH et celle introduite par M. [V] [T] enregistrée sous le N° RG 24/00519 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 16 Septembre 2024 à 13 septembre 2024 à 14h18, M. [V] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
Sur l’absence de diligences effectives pendant l'incarcération du retenu
Attendu qu'il incombe au juge de rechercher si l'irrégularité soulevée par le retenu a eu pour effet de porter atteinte à ses droits de l'étranger au sens de l'article L 743-12 du CESEDA;
Attendu qu'aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’il est constant qu'aucun texte ne contraint l’administration préfectorale à effectuer des diligences concernant un étranger faisant l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire Français incarcéré durant sa période de détention; que les diligences doivent être effectuées dès son placement dans un centre de rétention administrative;
Attendu qu’en l'espèce, monsieur [T] [V] a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] du 30 juin 2024 au 12 septembre 2024 ; que le préfet a effectué les diligences nécessaires pour son identification le 06 septembre 2024, et ce pendant sa période de détention; que l’intéressé est placé au centre de rétention administrative de [Localité 6] depuis le 12 septembre 2024 ; que les autorités consulaires Congolaises ont été saisies depuis le 06 septembre 2024 ; que le préfet attend la réponse des autorités consulaires Congolaises ; qu’il convient de constater que l’autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement concernant l’intéressé ;
Que par conséquent, les termes des textes susmentionnés ont été respectés ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence d’habilitation du fonctionnaire ayant consulté les fichiers biométriques
Attendu que l’article L 142-2 (611-4) du CESEDA dispose que les données du fichier FAED peuvent être consulté par les agents expressément habilités, qui dispose d’un code qui leur est propre;
Attendu qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens premier de ces textes, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles;
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier si les personnes ayant procédé à cette consultation étaient effectivement habilité à le faire, notamment l’existence des mentions concernant son habilitation sur procès verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que le brigadier-chef de police [N] [C] ayant consulté ce fichier le 03 septembre 2024 à 14h14 concernant Monsieur [T] [V] était expressément habilitée à cet effet; qu’aucune consultation visabio n’a été effectuée concernant l’intéressé ;
Que par conséquent, il convient de rejeter ce moyen ;
Sur l'atteinte au droit de la santé
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-4 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
Qu'une procédure administrative particulière doit être mise en œuvre dans laquelle le juge judiciaire n’intervient pas.
Que la compatibilité de l’état de santé avec la poursuite de la rétention peut résulter du dossier; que le juge judiciaire peut inviter l’administration à faire pratiquer un examen médical.
Attendu qu'il est toutefois rappelé que l’étranger qui invoque un problème de santé pour solliciter à titre principal la fin de la mesure et subsidiairement un examen médical, ne peut se contenter d’invoquer quelque difficulté sans en rapporter la preuve par des éléments qu’il produit à l’audience (certificat médical, ordonnance, etc.).
Attendu qu'en l'espèce, l’intéressé ne transmet document médical qui conclut à l'incompatibilité de son état de santé à une mesure de rétention administrative.
Que par conséquent, il convient d'écarter ce moyen;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 16 Septembre 2024 à 09h35, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
sur l’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par les articles L.731-2, L731-1 et L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité,
sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. LE PRÉFET DE [Localité 5] enregistrée sous le N° RG 24/00518 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMVH et celle introduite par M. [V] [T] enregistrée sous le N° RG 24/00519 ;
DECLARONS recevable la requête de M. [V] [T] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [V] [T] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 septembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à EVRY le 17 Septembre 2024 à 11h57
LE GREFFIER LE JUGE
Amir BENRAMOUL Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
- information est donnée à qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de VINGT QUATRE heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à sa rétention
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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