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Tribunal Administratif de Montpellier, 27 février 2024. 2303169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303169

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a rejeté son recours administratif préalable du 16 mars 2023 tendant à la remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 592,56 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la MSA du Languedoc conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Elle fait valoir que Mme B présente à ce jour un relevé des soldes de 0,00 euros, l'indu de 592,56 euros ayant été annulé, Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il confirme que la MSA du Languedoc a annulé l'indu de 592,56 euros réclamé à Mme B et a décidé de lui reconnaître un solde de 0,00 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que la Mutualité sociale agricole du Languedoc a annulé l'indu de 592,56 euros mis à la charge de Mme B par décision du 14 mars 2023 et a décidé de lui reconnaître un solde de 0,00 euros. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de l'Hérault et à la Mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Montpellier, le 27 février 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024. La greffière, F. Roman

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