Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/03532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVTP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Mai 2023
Date de saisine : 06 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/05049 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 25 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [T] [V], représenté par Me Bertrand THIBAUT, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S.U. COTY, représentée par Me Alexandre LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0018 - N° du dossier COTYDM
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 4 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA Greffière lors de l'audience,
Par déclaration transmise par voie électronique le 23 mai 2023, M. [T] [V] a interjeté appel du jugement prononcé le 25 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société Coty.
Le 26 juillet 2023, M. [V] a remis au greffe ses conclusions d'appelant par le RPVA.
Le 29 septembre 2023, la société Coty a remis au greffe par le RPVA ses conclusions d'intimée ainsi que des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de ses conclusions transmises le 24 novembre 2023, la société Coty demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que le délai de l'article 908 du code de procédure civile est échu,
- juger que le dispositif des conclusions d'appelant ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel,
en conséquence :
- juger que la déclaration d'appel n°23-10693 est caduque.
La société invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l'information ou l'annulation du jugement frappé et relève l'absence de demande d'infirmation ou de réformation dans le dispositif des conclusions de M. [V]. Elle conclut au rejet du moyen fondé sur l'excès de formalisme, arguant que l'appelant ne peut légitimement se prévaloir d'un obstacle disproportionné s'opposant à l'énoncé de prétentions d'infirmation ou de réformation au dispositif de ses conclusions.
Par conclusions transmises le 8 novembre 2023, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que le dispositif des conclusions d'appelant comporte des prétentions sollicitant l'infirmation du jugement frappé d'appel ;
en conséquence :
- déclarer que la déclaration d'appel n°23-10693 est recevable.
M. [V] prétend que dans un arrêt du 13 avril 2023 rendu au visa de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour de cassation a limité le formalisme procédural relatif à la rédaction des conclusions et que la formulation insérée dans le dispositif de ses conclusions, eût-elle été perfectible, ne fait naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour tendant à voir prononcer la réformation de la décision de première instance. Il ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme s'oppose à un formalisme excessif et que la caducité de son appel constituerait une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, s'applique seulement aux déclarations d'appel postérieures à la date de cet arrêt.
En l'espèce, M. [V] ayant interjeté appel du jugement le 23 mai 2023, cette règle lui est applicable.
Il disposait d'un délai de trois mois pour notifier via le RPVA des conclusions d'appelant mentionnant dans le dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Or, les seules conclusions adressées par l'appelant dans le délai susvisé de trois mois, soit le 26 juillet 2023, contiennent le dispositif suivant :
'A titre principal :
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] a fait l'objet d'un harcèlement moral ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] a fait l'objet d'une mesure de licenciement liée à une discrimination relative à son état de santé ;
DIRE ET JUGER nul le licenciement de Monsieur [V] ;
DIRE ET JUGER que la convention de forfait jour de Monsieur [V] est privée d'effet ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] subit un préjudice lié au non-versement injustifié d'un bonus complet pour l'exercice 2020 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] subit un préjudice lié à la perte de ses droits relatifs aux plans d'investissement a longs terme auxquels il était éligible ;
En conséquence,
CONDAMNER en conséquence la Société au paiement de :
la somme de 486.883 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul en raison d'une discrimination liée à l'état de santé et a un harcèlement moral (16mois de salaire moyen) ;
la somme de 182.581,23 euros net à titre de dommages-intérêts spécifiques pour harcèlement moral (6 mois de salaire moyen) ;
la somme de 182.581,23 euros net à titre de dommages-intérêts spécifiques pour discrimination lié à l'état de santé (6 mois de salaire moyen) ;
la somme de 49.763 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement injustifié d'un bonus au titre de l'exercice 2020 ;
la somme 230.000 euros à titre de dommages-intérêts à la perte de ses droits relatifs aux plans d'investissement à longs terme auxquels il était éligible ;
la somme de 55.594,67 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires à laquelle s'ajoute 5.559,47 euros brut de congés payés afférents.
la somme de 9.265,78 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
la somme de 926,5 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congé payés sur préavis ;
la somme de 24.708,74 euros net à titre de complément d'indemnité pour licenciement nul ;
la somme de 24.708,74 euros net à titre de complément de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
la somme de 24.708,74 euros net à titre de complément de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ;
Rappel d'indemnité de licenciement : 20.322 euros brut ;
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [V] dépourvu de sans cause réelle et sérieuse ;
- DIRE ET JUGER que la convention de forfait jour de Monsieur [V] est privée d'effet ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [V] subit un préjudice lié au non-versement injustifié d'un bonus complet pour l'exercice 2020 ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [V] subit un préjudice lié à la perte de ses droits relatifs aux plans d'investissement a longs terme auxquels il était éligible ;
En conséquence,
- CONDAMNER en conséquence la Société au paiement de :
la somme de 486.883 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail (16 mois de salaire moyen) ;
la somme de 49.763 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement injustifié d'un bonus au titre de l'exercice 2020
la somme 230.000 euros a titre de dommages-intérêts à la perte de ses droits relatifs aux plans d'investissement à longs terme auxquels il était éligible ;
la somme de 55.594,67 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires à laquelle s'ajoute 5.559,47 euros brut de congés payés afférents.
la somme de 9.265,78 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis
la somme de 926,5 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congé payés sur préavis ;
la somme de 24.708,74 euros net à titre de complément d'indemnité pour licenciement nul ;
Rappel d'indemnité de licenciement : 20.322 euros brut ;
En tout état de cause
- CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société aux entiers dépens ;
- ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris'.
M. [V] ne demande pas dans le dispositif de ses écritures l'infirmation ou l'annulation du jugement, peu important à cet égard qu'une demande de 'dire et juger' puisse constituer l'énoncé d'une prétention.
Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations sous réserve que ce droit ne s'en trouve pas atteint dans sa substance même. La règle exigeant l'énoncé d'une demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit poursuit un but légitime, à savoir concourir à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure, la clarté et la lisibilité lors de celle-ci. Elle est dépourvue d'ambiguïté, réaffirmée clairement par de nombreux arrêts de la Cour de cassation avec un différé d'application dans le temps. Elle n'institue pas une charge procédurale excessive portant atteinte à l'équité de la procédure dès lors que, d'une part, l'appelant peut régulariser ses conclusions après un premier jeu en transmettant de nouvelles conclusions dans le délai de trois mois imparti et que, d'autre part, l'appelant incident est soumis à la même exigence. Elle ne porte pas atteinte, en elle-même, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ménage un rapport raisonnable de proportionnalité.
La caducité de la déclaration d'appel est prononcée.
L'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
CONDAMNONS M. [V] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Décembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
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