Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Orne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., Saint-Paterne (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premières branches du moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été embauché en février 1988 en qualité de chauffeur pour effectuer des transports internationaux par M. Y... et qu'à la suite de violences exercées à son encontre par son employeur, le salarié a considéré que son contrat de travail était rompu et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir liquidé l'astreinte prononcée à son encontre le 9 mars 1989 et de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et de majorations de frais de déplacements ainsi qu'à des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement du conseil de prud'hommes est dépourvu de motifs ; d'autre part, que M. Y... n'a pas été régulièrement convoqué et n'a pas été mis à même de s'expliquer devant la juridiction prud'homale et que, dès lors, le principe du contradictoire a été violé ; et alors, en troisième lieu, que l'astreinte a été liquidée sans aucune motivation et sans la démonstration d'un quelconque préjudice causé à l'adversaire ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, le jugement n'est pas dépourvu de motifs ; d'autre part, qu'il résulte de la procédure que M. Y... a été régulièrement convoqué pour l'audience du 25 mai 1989 au cours de laquelle ont eu lieu les débats devant la juridiction prud'homale ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes pouvait liquider l'astreinte dès lors que l'employeur n'avait pas exécuté l'obligation qui avait été mise à sa charge ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la dernière branche du moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, le conseil de
prud'hommes énonce que, par note en délibéré, M. X... avait
chiffré sa demande à 8 987,92 francs à titre d'heures supplémentaires et 898,73 francs à titre de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision, ni des productions que les parties aient été en mesure de débattre contradictoirement des dernières demandes formées par le salarié en cours de délibéré, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les heures supplémentaires et congés payés, le jugement rendu le 20 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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