Tribunal Administratif de Nantes, 04 février 2025. 2317827
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2317827
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Levy, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 août 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à M. C le 18 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré le visa sollicité à M. C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme C, qui ne comportait que des conclusions à fin d'annulation, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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