Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-20.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.883
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Mulhouse, 13 septembre 1991) rendue par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) d'avoir accordé une provision à chacun des enfants de M. X..., décédé, victime d'une infraction, alors que, d'une part, le président de la Commission peut accorder, par voie d'ordonnance sur requête, une provision à la victime dans le cas où l'existence du droit à indemnisation n'est pas contestable ; qu'en l'espèce il existait une contestation sérieuse sur le droit à réparation du préjudice moral des victimes, dont le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions indiquait qu'elles n'entretenaient aucun lien affectif avec le défunt assassiné, cette contestation sérieuse faisait obstacle à l'octroi d'une provision par le président ; qu'en accordant néanmoins une provision pour le prétendu préjudice moral des victimes, le président de la Commission aurait violé l'article 706-6, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en accordant la réparation du prétendu préjudice moral des victimes, aux motifs que rien n'indiquait qu'elles n'aient pas entretenu avec leur père des relations d'affection, le président de la Commission aurait statué par un motif hypothétique au lieu de rechercher concrètement l'existence desdits liens, et violé l'article 706-6 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le président de la Commission a retenu que les requérants subissent un préjudice moral du fait du décès de leur père et que rien n'indique, quel qu'ait été le comportement de ce dernier, qu'ils n'aient pas entretenu avec lui des relations d'affection qui unissent normalement des enfants à leur père ;
Que, de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable, le président de la Commission, sans statuer par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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