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Cour d'appel, 08 décembre 2008. 07/00801

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00801

Date de décision :

8 décembre 2008

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Texte intégral

Pdt/EB DOSSIER N 07/00801 ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No 08/1129 Prononcé publiquement le LUNDI 08 DECEMBRE 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS du 21 MAI 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président: Monsieur LAPEYRE, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Mohamed né le 23 Janvier 1972 à CASABLANCA (MAROC) de X... El Houcine et de Y... Zohra de nationalité française, Adjoint Technique demeurant... 31450 DONNEVILLE Prévenu, libre, appelant, non comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Z... Noémie épouse A... Demeurant 11 résidence les Floralies - Appt 380R - 31520 RAMONVILLE ST AGNE Partie civile, non appelante, non comparante LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE 3 bd L.Escande - 31093 TOULOUSE CEDEX Partie intervenante, non appelant, non comparante RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 21 Mai 2007, a déclaré X... Mohamed coupable du chef de : VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 22/10/2005, à Castanet Tolosan, infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à : 650 € d'amende. SUR L'ACTION CIVILE : * a alloué à : - Z... Noémie épouse A..., la somme de 400 € à titre de dommages intérêts - La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Garonne la somme de 234,99 euros en remboursement des prestations servies et celle de 93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Mohamed, le 21 Mai 2007 contre Madame Z... Noémie, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE M. le Procureur de la République, le 22 Mai 2007 contre Monsieur X... Mohamed DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2008, X... Mohamed a indiqué récuser le Président ; Le Président a indiqué à l'intéressé l'irrecevabilité de sa demande ; X... Mohamed a quitté la salle Le Président a donc constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur LAPEYRE, en son rapport ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 NOVEMBRE 2008, puis prorogé au 08 DECEMBRE 2008. DÉCISION : Monsieur Mohamed X... a été renvoyé devant le Tribunal de Villefranche-de-Lauraguais (31) pour avoir le 22 octobre 2005 à Castanet Tolosan volontairement exercé des violences sur Mme Z... Noémie épouse A..., ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Après plusieurs renvois, le premier juge a retenu l'affaire à l'audience du 12 février 2007 et le jugement a été rendu à la date du 21 mai 2007. Le premier juge a retenu M. X... dans les liens de la prévention et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 650 €. Il a par ailleurs reçu Mme Z... épouse A... en sa constitution de partie civile et condamné M. X... à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il a enfin reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne en son intervention et condamné le prévenu à lui payer la somme de 234, 99 € en remboursement des prestations servies par elle et la somme de 93 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. M. X... a interjeté appel du jugement le 21 mai 2007 ; le Ministère Public a interjeté appel incident le 22 mai 2007. A l'appel de la cause, M. X... s'est présenté et a déposé auprès du greffe une demande de récusation. Informé, sur sa demande, qu'une nouvelle récusation était irrecevable, la précédente ayant été rejetée, l'intéressé a immédiatement quitté la salle d'audience ; il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier. Il convient d'indiquer ici qu'avant l'audience M. X... a déposé au greffe, service de l'audiencement, un jeu d'écritures aux termes desquelles il sollicite le bénéfice d'une décision de relaxe, une indemnisation à hauteur de 5.000 € pour procédure abusive et dilatoire et une indemnité de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La requête en récusation adressée à Monsieur le Premier Président le 07/10/2008, en cours de délibéré, a été rejetée par ordonnance du 04 décembre 2008 ; Mme Z... épouse A..., partie civile, citée à parquet, n'a pas comparu. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a, par lettre en date du 1er septembre 2008, a réitéré ses demandes acceptées par le premier juge. MOTIFS : Attendu que le prévenu a bénéficié de larges délais tant en première instance qu'en cause d'appel pour préparer sa défense et que la demande de récusation précédemment formulée par lui a été régulièrement rejetée ; Attendu que les militaires de brigade de gendarmerie de Castanet Tolosan ont été amenés à intervenir le 22 octobre 2005 à la demande du responsable du magasin Intermarché suite à l'agression d'une hôtesse de caisse ; Qu'à leur arrivée, ils ont constaté que Mme Z... Noémie épouse A... avait la main droite enflée, une poche de glace apposée dessus et que le certificat médical établi le jour même a mentionné une impotence fonctionnelle avec douleur de la main droite ; que le médecin expert dans un examen du 24 octobre suivant a mentionné que ladite main était muni d'un bandage avec pansement alcoolisé, la présence de douleur et hyperesthésie à la pression du premier rayon, une impotence fonctionnelle majeure du pouce avec une incapacité temporaire totale de 3 jours ; Attendu que Mme A... a expliqué qu'elle avait voulu contrôler un client, en l'espèce le prévenu, lors de son passage en caisse alors qu'il était en possession d'une bouteille d'eau entamée dans son caddie ; que le prévenu, après lui avoir laissé la bouteille, était parti en laissant ses courses, puis, est revenu vers elle et a tenté de reprendre la bouteille qu'elle tenait encore dans ses mains ; qu'en présence de son refus, il lui a arraché celle-ci et projeté sa main sur la banque de caisse pour lui faire lâcher prise ; Attendu que M. X... a toujours contesté les faits, indiquant aux enquêteurs que la bouteille lui appartenait, qu'au moment de partir lors de son passage en caisse, la caissière tenait la bouteille à la main qu'il a voulu récupérer en l'attrapant ; que celle-ci l'aurait maintenu et que ce serait en reculant sa main qu'elle aurait cogné contre le livre de caisse tombé à terre, contestant ainsi toute violence volontaire ou involontaire, se présentant comme victime, et, ayant refusé l'intervention du délégué du Procureur de la République et ayant maintenu ses affirmations lors de la confrontation faite devant le premier juge ; Attendu que malgré ses dénégations, comme en a fort justement décidé le premier juge en des motifs qui ne peuvent qu'être repris, il apparaît que c'est à la suite du geste de violence du prévenu qui a voulu arracher la bouteille des mains de la caissière à la suite d'un geste vif et volontaire de sa part que la caissière a été victime des blessures constatées ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir M. X... dans les liens de la prévention et de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine d'amende prononcée ; Attendu que les autres demandes de X..., contenues dans son écrit, dépourvues de tout fondement, doivent être rejetées ; Attendu que sur l'action civile, le premier juge a procédé à une juste appréciation du préjudice subi et qu'il y a lieu également de confirmer en toutes ses dispositions tant à l'égard de ladite partie civile qu'à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le jugement déféré. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. X..., par défaut l'égard des autres parties et en dernier ressort, Vu l'arrêt en date du 17 mars 2008, Vu l'Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel en date du 04 décembre 2008, Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement déféré. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience : - qu'il a la possibilité de s'acquitter par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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