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Cour de cassation, 17 septembre 2002. 00-20.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.670

Date de décision :

17 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par acte sous seing privé du 1er septembre 1994, M. X..., gérant de la société Serra (la société), s'est porté caution solidaire de celle-ci envers la société Natio équipement banque, aux droits de laquelle sont venues la société BNP Lease, puis la société BNP Paribas lease group (le crédit-bailleur), pour l'exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur du matériel de boulangerie livré par la société Sidec ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le crédit-bailleur a assigné la caution en paiement d'une provision devant le juge des référés ; Attendu que pour accueillir la demande du crédit-bailleur, l'arrêt retient que M. X... ne peut sérieusement attendre du juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, qu'il constate une quelconque défaillance du crédit-bailleur dans son devoir de conseil et dans la mise en jeu de la garantie Sidec ni qu'il se prononce sur la responsabilité de la société BNP Lease sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et sur l'allocation de dommages-intérêts venant se compenser avec la dette de la caution, ces demandes ne pouvant relever que des attributions du juge du fond, en raison des analyses qu'elles requièrent ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il s'évinçait que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société BNP Paribas lease group aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.

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