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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-20.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-20.756

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / Mlle Stéphanie Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances mutuelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; M. Y... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mlle Y... n'invoque aucun moyen ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Roger Y... est décédé le 9 février 1992, en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Z..., commune en biens et donataire de la quotité disponible, leur fille, Mlle Stéphanie Y..., et un fils né d'un précédent mariage, M. Bernard Y... ; qu'un acte de partage, établi le 20 novembre 1992 en l'étude de la SCP Marchi-de la Neziere, notaires associés, a attribué à Mme Z... la somme de 5 056 983,61 francs comprenant la moitié de la communauté et le tiers de l'actif successoral, et à chacun des enfants la somme de 1 468 474,32 francs ; que le 19 août 1993, la société Mutuelle du Mans, assureur de l'étude notariale, a réglé à Mme Z... la somme de 344 696,72 francs, qui avait été répartie par erreur entre les enfants, alors qu'elle aurait dû être attribuée à l'épouse; qu'après avoir en vain demandé à chacun des enfants de lui rembourser la moitié de cette somme, la société Mutuelle du Mans les a assignés à cette fin et que l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998) a fait droit à sa demande en condamnant M. Bernard Y... et Mlle Stéphanie Y... à lui payer chacun la somme de 172 348,36 francs; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Bernard Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, faute d'avoir constaté l'existence d'un paiement pouvant donner lieu à restitution, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; Mais attendu que, selon ce texte, celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer; qu'après avoir constaté, au vu de documents émanant de l'étude notariale, que les droits de succession, qui avaient été acquittés par prélèvement sur les biens dépendant de l'indivision communautaire, avaient été inscrits par erreur à la masse active de la succession, et que du fait de cette erreur, chacun des enfants avait reçu 1 468 474,32 francs, alors que sa part n'était que de 1 296 125,96 francs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils avaient chacun reçu une somme de 172 348,36 francs en plus de ce qui leur était dû ; que le grief n'est donc pas fondé ; Sur les deux autres branches du moyen : Attendu que M. Bernard Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société Mutuelle du Mans, 1 ) alors que, s'il est vrai qu'il a reçu des attributions excédant les droits qu'il avait dans la succession de son père, cette circonstance ne pouvait être invoquée que dans le cadre d'une action visant à l'anéantissement du partage, de sorte qu'en accueillant l'action en répétition de l'indû, la cour d'appel aurait violé les articles 883, 887, 1134 et 1376 du Code civil ; 2 ) alors qu'il incombait à Mme Z... ou à la société Mutuelle du Mans, qui lui était subrogée, d'agir pour faire tomber le partage, de sorte qu'en reprochant à M. Bernard Y... de n'avoir pas requis l'établissement d'un nouvel acte de partage, la cour d'appel aurait de nouveau violé les articles 883 et 887 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les droits de mutation ayant été acquittés par prélèvement sur des biens dépendant de l'indivision post-communautaire, les héritiers ne pouvaient être crédités de leur montant et qu'ils s'étaient abstenus de réagir à la suite de cette erreur manifeste, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans remettre en cause le partage effectué, que la société Mutuelle du Mans, subrogée dans les droits de la veuve qui avait demandé réparation de l'erreur commise à son préjudice, se trouvait fondée à leur demander le remboursement du trop perçu ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi de M. Y... et abusif ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi de Mlle Stéphanie Y... qui ne développe aucun grief contre l'arrêt attaqué ; REJETTE le pourvoi de M. Y... ; Condamne M. Bernard Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard Y... ; le condamne à payer la somme de 10 000 francs à la société Mutuelle du Mans IARD ; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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