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Tribunal Administratif de Nantes, 09 février 2024. 2306482

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2306482

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2306482, et un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. G F, Mme E B épouse F, M. A F et Mme C F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 8 mars 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 30 octobre 2022 refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme C D, M. A F et M. G F et Mme E B épouse F ; 2°) la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de leur délivrer des visas de long séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer des visas d'entrée et de long séjour, ou subsidiairement, de réexaminer leur demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas examiné leur demande de visas humanitaires présentées en vue de demander l'asile en France ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leurs conditions de vie en Iran se dégradent, qu'ils sont exposés à un risque de renvoi en Afghanistan par les autorités iraniennes et qu'ils encourront en cas de renvoi en Afghanistan des risques de persécutions en raison de leur appartenance à la minorité hazara et leur passé d'agents de ministère de l'ancien gouvernement ou d'organisation non gouvernementales alors qu'ils disposent par ailleurs de garanties d'accueil en France où résident leur fille et sœur ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 2, 3 , 1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F et autres ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. F et autres informent le tribunal de la délivrance des visas sollicités. Par une décision du 18 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A F. II. Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le numéro 2312093, M. G F, Mme E B épouse F, M. A F et Mme C F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 juillet 2023 refusant à M. F et autres un visa d'entrée et de long séjour en vue de demander l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer des visas d'entrée et de long séjour, ou subsidiairement, de réexaminer leur demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée en droit ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge des référés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. F et autres informent le tribunal de la délivrance des visas sollicités. Par une décision du 18 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A F. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 : - le rapport de Mme Douet, rapporteur, - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. F et autres. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction des requêtes, les visas sollicités par les requérants ont été délivrés. Dans ces conditions les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes nos 2306482 et 2312093 sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 1. M. A F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes nos 2306482 et 2312093. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à M. G F, à Mme E B épouse F, , à Mme C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. RAVAUT La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2306482,2312093

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