Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.795
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Radio Nice, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège, aux termes de ses statuts, est à Nice (Alpes-Maritimes), quai des Deux Emmanuels et la résidence actuelle, même ville, 2, place Garibaldi,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Alain X..., demeurant à Draguignan (Var), villa La Butte Fleurie, ...,
2°/ M. Edmond A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ M. Jean-François Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 21, hôtel des Postes, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'association Radio Nice,
4°/ M. Christian Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., immeuble "Le Francia", pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'association Radio Nice,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association Radio Nice, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir retenu, d'abord, par motifs adoptés, que la transaction conclue par M. X... et l'association Radio Nice (l'association) imposait à celle-ci de "prendre en charge toutes les causes et conséquences des procédures alors pendantes introduites, tant par la société d'abonnement téléphonique que par M. A... contre M. X...", ensuite, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que l'association eût satisfait à cette obligation, la cour d'appel en a déduit que "le préjudice subi par M. X... de ce fait devait être indemnisé par l'allocation d'une somme", dont elle a souverainement fixé le montant ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision condamnant l'association à payer ladite somme à M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'association Radio Nice, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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