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Cour de cassation, 22 décembre 1988. 85-45.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.411

Date de décision :

22 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre médico-social, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1985 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur René, Jules, Clovis A..., demeurant Route de Saint-Louis Belle Vue, Baillif (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Centre médico-social, de Me Célice, avocat de M. tRenaison, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le docteur René A... a été lié au Centre médico-social depuis 1963 par des contrats de travail à durée déterminée successifs dont le dernier, que ce soit celui d'avril 1975 ou celui du 18 février 1976, les parties étant contraires sur le point de savoir lequel était le seul valable, n'ayant pas été renouvelé, est devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'à partir de 1979, le centre, pour supprimer des avantages consentis au docteur A... dans le contrat en cours d'exercice, les estimant inadaptés à ses activités réelles et non conformes aux prescriptions déontologiques, a établi un avant projet de contrat qui fit l'objet d'entretiens avec le docteur A..., qui refusa d'y donner son agrément ; que convoqué à un entretien préalable, le docteur A... a été licencié par lettre du 16 novembre 1981 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation du centre à lui payer différentes sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement, de congés payés, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure et résiliation abusive ainsi que pour entrave à la liberté du travail ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de s'être fondée sur la convention du 18 février 1976 pour condamner le centre à verser au docteur A... un complément de préavis de six mois et une indemnité de licenciement alors, selon le moyen d'une part que le juge doit en toute circonstance observer lui-même le principe de la contradiction, qu'en se fondant sur l'existence d'une condition suspensive non réalisée, dans le contrat de 1975, pour refuser l'application de celui-ci, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour refuser l'application du contrat de 1975, que le conseil de l'ordre des médecins n'avait pas donné son accord sur cette convention, alors que les parties n'avaient pas invoqué cette absence d'accord et qu'aucune pièce versée aux débats n'en faisant mention, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de 1976 était assorti d'une condition suspensive tirée de l'avis favorable du conseil de l'ordre des médecins et que cet avis n'avait pas été donné a, en décidant que cette convention obligeait les parties, violé l'article 1181 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'appelés par les parties elles-mêmes à déterminer laquelle des conventions de 1975 ou de 1976 versées aux débats devaient régir leurs rapports, c'est sans violer le principe de la contradiction, ni se fonder sur des faits étrangers aux débats que les juges du fond, devant lesquels la procédure était orale, ont recherché si les conditions d'application de ces contrats étaient réunies ; qu'à cet égard ils ont relevé que si la validité de l'un et de l'autre était subordonnée à un avis favorable du conseil de l'ordre des médecins, celui de 1975 n'avait jamais été suivi de réponse de la part dudit conseil ; qu'ils ont pu écarter ainsi cette convention en constatant en outre qu'elle ne comportait aucune date de prise d'effet ; Attendu d'autre part que la cour d'appel a retenu que le contrat de 1976, conclu pour une durée de deux ans à compter du 18 février de ladite année, n'ayant pas été renouvelé au terme de cette période, était devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'en constatant en outre qu'il avait réglé les rapports des parties jusqu'à la date du licenciement du docteur A..., les juges du fond ont ainsi nécessairement admis que l'intention de celles-ci avait été de faire application de cette convention, même en l'absence de l'avis de l'Ordre des médecins, lequel était intervenu postérieurement ; que le moyen doit donc être rejeté ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le centre à verser au docteur A... une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen d'une part que le contrat de 1976, dont la cour a fait application, stipule dans son article 10 que "si la résiliation du contrat est due à l'initiative de la clinique, le docteur A... aura droit à une indemnité de licenciement égale au quart de son traitement (salaire et honoraire) de la dernière année d'exercice" ; qu'en calculant l'indemnité de licenciement sur la base du traitement et des honoraires perçus, alors que le traitement incluait déjà les honoraires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part et subsidiairement, que dans ses écritures d'appel, le Centre médico-social avait fait valoir que l'indemnité de licenciement calculée par le conseil des prud'hommes était en contradiction avec les énonciations du contrat de 1976 dont il avait fait application ; qu'en ne répondant pas à ce moyen nouveau formulé en cause d'appel, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la disposition de l'article 10 susvisé relative au calcul de l'indemnité de licenciement, dans lequel devaient intervenir deux éléments, salaire et honoraires, sans préciser, en ce qui concerne ces derniers, desquels il s'agissait, se référait ainsi à la clause du contrat applicable à la rémunération du docteur A... ; que celle-ci était fixée par l'article 3 du contrat aux termes duquel le salaire de ce praticien devait comprendre, outre un salaire permettant son affiliation à la sécurité sociale et à la caisse des cadres, ainsi que des honoraires forfaitaires de surveillance des malades de son service, l'intégralité des honoraires de consultation au cabinet des malades externes en matière de gastro- entérologie ; que dès lors, en prenant en considération l'ensemble des honoraires, tant forfaitaires que de consultation au cabinet, pour arrêter le montant de l'indemnité de licenciement, les juges du fond, qui ont énoncé que les droits du docteur A... se déduisent des engagements respectifs des parties stipulés au contrat de 1976, ont répondu aux conclusions et légalement justifié de ce chef leur décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour accorder au docteur A... des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué a retenu que le centre avait soutenu devant la juridiction de jugement des motifs nouveaux consistant en perte de confiance et mésentente entre les parties de nature à justifier la décision de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans la lettre du 24 décembre 1981, adressée au docteur A... qui demandait à connaître les causes réelles et sérieuses de la résiliationde son contrat, le centre avait fait état des divergences qui opposaient les parties et interdisaient la confiance mutuelle entre employeur et salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident subsidiaire : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le docteur A... de sa demande tendant à l'allocation d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour entrave à la liberté du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause litigieuse du contrat de travail de M. René A... stipulait que "toutefois si la cessation du contrat est due à l'initiative du Centre médico-social et si le docteur A... assure un service de médecin attaché à un hôpital public, il aura la faculté de continuer son service non pas à temps partiel mais à temps plein", que le centre faisait valoir dans ses écritures que cette clause ne pouvait jouer pour empêcher M. A... d'être recruté dans un établissement public puisqu'il ne pouvait alors faire de la concurrence au Centre médico-social, faute d'avoir une clientèle privée, de sorte que manque de base légale au regard du principe de la liberté du travail, l'arrêt attaqué qui a admis que M. A... pouvait se voir interdire de travailler dans un hôpital autre que celui dans lequel il exerçait les fonctions à la date de la rupture de son contrat de travail avec le Centre médico-social, sans tenir compte de la circonstance qu'une activité de l'intéressé dans un hôpital public ne pouvait faire concurrence au Centre médico-social ; alors, d'autre part, que manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui a ainsi admis que le Centre médico-social avait pu intervenir à l'effet d'empêcher M. A... d'être recruté à mi-temps par l'hôpital Sainte-Hyacinthe, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'intéressé dans ses conclusions d'appel, le Centre médico-social n'avait pas agi dans un but de nuire à M. A..., à partir du moment où faute de pouvoir recevoir une clientèle privée, l'activité professionnelle de M. A... au sein de l'hôpital public Sainte-Hyacinte n'aurait constitué aucune concurrence pour le Centre médico-social ; et alors, enfin, qu'a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui a débouté M. A... de sa demande de dommages-intérêts sans s'expliquer sur le moyen déduit dans ses conclusions d'appel de ce que la clause contractuelle litigieuse ne pouvait concerner que la restriction de la concurrence concernant une clientèle privée, qu'un recrutement du docteur A... par un hôpital public ne pouvait donc entraîner aucune concurrence pour le Centre médico-social, puisque M. A... n'aurait eu alors aucune clientèle privée et qu'en réalité, l'intervention du Centre médico-social auprès de l'hôpital public Sainte-Hyacinthe à l'effet d'empêcher le recrutement du docteur A... avait été réalisée dans le seul but de nuire à l'intéressé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le docteur A... travaillait pour le compte de l'hôpital général et non pour celui de l'hôpital Sainte Hyacinthe et énoncé que le contrat ne prévoyait pas la possibilité de cumul de deux contrats à mi-temps dans deux hôpitaux distincts, les juges du fond ont estimé que le centre en informant l'hôpital Sainte-Hyacinthe de la situation du docteur A..., n'avait pas agi dans l'intention de nuire à ce dernier et d'empêcher son recrutement ; Que le moyen du pourvoi incident ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE sur le pourvoi principal, en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 15 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Laisse à chaque partie, la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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