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Cour de cassation, 29 juin 1993. 93-81.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.637

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mattéo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mars 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'aucune notification n'a été faite aux parties, et notamment à Mattéo X... dont l'extradition était requise, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience devant la chambre d'accusation ; que l'arrêt attaqué manque donc en la forme des conditions mêmes de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 11 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de la procédure que l'interrogatoire d'identité de Mattéo X..., qui faisait l'objet d'une demande d'extradition, par le procureur de la République, s'est déroulé sans l'assistance d'un interprète ; "alors qu'il résulte de l'ensemble de la procédure que Mattéo X..., qui ne parle pas suffisamment la langue française, devait être assisté d'un interprète en langue italienne, qui l'a assisté dans d'autres actes de la procédure ; que l'absence d'un tel interprète au moment de son interrogatoire initial d'identité par le procureur de la République a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense ; que la procédure se trouve donc fondamentalement viciée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure, que, devant la chambre d'accusation, le demandeur ait contesté les conditions de sa convocation devant cette juridiction et la régularité de son interrogatoire d'identité effectué par le procureur de la République ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que dès lors, les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, à l'audience du 4 mars 1993, la chambre d'accusation a rejeté la demande de renvoi présentée par la défense ; "au motif qu'une précédente demande de renvoi avait déjà été favorablement accueilie ; "alors que l'accusé doit bénéficier en toutes circonstances d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que la simple considération qu'une précédente demande de renvoi aurait fait l'objet d'une décision favorable n'était pas de nature, à elle seule, à justifier qu'une nouvelle demande de renvoi fût rejetée ; que la Cour devait se prononcer exclusivement au regard du point de savoir si la demande de renvoi était justifiée par les impératifs supérieurs de la défense ; que, faute de s'interroger sur ce point, la chambre d'accusation n'a donné aucune base légale à sa décision et l'a entachée d'un vice fondamental qui doit en entraîner la nullité" ; Attendu qu'en rejetant la seconde demande de renvoi formée par Mattéo X..., après lui avoir accordé un délai supérieur à celui prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, la chambre d'accusation, qui a ainsi souverainement apprécié que l'intéressé avait bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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