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Cour de cassation, 21 février 1991. 88-44.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.109

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marriott Roissy service dont le siège est sis ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, 2e section), au profit de M. Christian X..., demeurant à Mahault, Pointe Noire (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Marriott Roissy service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1988), M. X..., embauché le 25 mars 1974 en qualité de magasinier par la société Marriott Roissy service, a été licencié le 9 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié a dans toutes ses conclusions aussi bien de première instance, comme l'ont constaté les premiers juges, que d'appel, soutenu que son refus d'accepter les nouveaux horaires de travail était légitime ; que l'objet du litige défini d'une part, par la lettre de licenciement de l'employeur, le jugement de première instance et toutes les écritures du salarié d'autre part, portent sur la légitimité du refus par ce dernier du nouvel horaire de travail et non sur la réalité incontestée dudit refus ; que dès lors, la cour d'appel a tout à la foi dénaturé les conclusions susvisées et méconnu l'objet du litige en décidant que le refus litigieux ne ressortait d'aucun éléments acquis aux débats, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni dénaturer les conclusions, a relevé que le refus d'exécuter le contrat de travail aux nouvelles conditions n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marriott Roissy service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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