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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-13.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.631

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la compagnie d'assurances AGF, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 28/ la société à responsabilité limitée Flash, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 18/ la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 28/ Mme X..., épouse Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances AGF et de la société Flash, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1991), qu'un incendie ayant, le 10 novembre 1983, endommagé des locaux appartenant à Mme Z..., assurée par la compagnie La Concorde, donnés à bail à la société Flash, assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF), la bailleresse et son assureur ont fait assigner, en réparation, la locataire et l'assureur de celle-ci ; Attendu que la société Flash et la compagnie AGF font grief à l'arrêt de déclarer la locataire responsable et de les condamner à indemnisation, alors, selon le moyen, 18) " que la locataire est exempte de toute responsabilité si l'événement à l'origne du sinistre revêt les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité propres à la force majeure ; qu'un locataire ne peut être déclaré responsable de l'incendie allumé par un tiers non identifié lorsqu'il n'existe aucun indice d'où il résulterait que le tiers aurait été sous la dépendance du locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, en retenant la responsabilité de la société locataire, aux motifs qu'il n'était pas démontré que les incendiaires non identifiés, entrés par effraction, étaient étrangers à la société, mais sans constater pour autant un indice d'où il résulterait que les incendiaires auraient été sous dépendance de la locataire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ; 28) qu'en reprochant à la locataire de n'avoir pas pris des mesures de protection particulières sans rechercher si elle-même avait déjà fait l'objet d'attentats ou de menaces lui permettant de prévoir l'incendie criminel, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ; 38) qu'en reprochant à la locataire de n'avoir pas pris de mesures de protection particulières compte tenu de ce que son voisin, l'Imprimerie 34, avait déjà fait l'objet d'attentats, sans rechercher si elle avait eu connaissance de ces attentats subis par son voisin, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ; 48) qu'en relevant d'office le moyen pris de la présence d'une entreprise menacée, voisine des locaux de la locataire, sans recueillir au préalable les observations de la SARL Flash à même d'établir si elle avait eu connaissance de cet élément de fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les auteurs non identifiés de l'incendie connaissaient les lieux, y étaient entrés par la fenêtre donnant sur la terrasse dont les volets n'étaient jamais fermés et qu'aucune mesure de protection particulière n'était prise par la locataire, les moyens de fermeture usuels n'étant même pas habituellement mis en oeuvre, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs, sans relever un moyen d'office, que l'incendie volontaire n'avait pas revêtu les caractères imprévisibles et irrésistibles de la cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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