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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 87-90.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.911

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François - contre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 mai 1987, qui, sur requête en règlement de juges présentée par le procureur général près la cour d'appel de BASTIA, dans le procès instruit notamment contre lui du chef de vol avec port d'armes, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité de l'opposition ; Attendu que François X..., à qui, la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'a pas ordonné communication de la requête en règlement de juges présentée par le procureur général près la cour d'appel de Bastia, a formé opposition au greffe de la cour d'appel de Bastia le 9 novembre 1987 contre l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 13 mai 1987, à lui signifié le 3 novembre 1987 ; Qu'il s'ensuit que l'opposition doit être déclarée recevable ; Au fond ; Attendu que le mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, que dès lors il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'en effet, si l'article 661 du Code de procédure pénale autorise les parties, dans l'hypothèse où la chambre criminelle n'a pas, avant de régler de juges, ordonné la communication de la requête, à former opposition contre l'arrêt portant règlement de juges, ce texte ne déroge pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code susvisé ; que dès lors le mémoire doit être signé par le demandeur ; Attendu d'autre part qu'aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 13 mai 1987 n'est produit ; Par ces motifs, DECLARE François X... RECEVABLE en son opposition, dit le mémoire irrecevable ; Au fond le déboute de son opposition ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Azibert conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier, Suquet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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