Cour d'appel, 12 mars 2008. 07/01787
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01787
Date de décision :
12 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Septième Chambre
ARRÊT No
R.G : 07/01787
HOPITAL LAENNEC
M. Patrick X...
C/
M. Elie Marie Y...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
F. FOUVILLE, lors des débats et C.VILLENEUVE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 12 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
HOPITAL LAENNEC
...
BP 1757
29107 QUIMPER
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Z..., avocat
Monsieur Patrick X...
...
29107 QUIMPER
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me Z..., avocat
INTIMÉ :
Monsieur Elie Marie Y...
...
29550 PLOEVEN
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me Laetitia A..., avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/004362 du 24/08/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
***************
M. Elie Y... a exposé qu'en août 2003,
blessé à l'index gauche par une scie circulaire, il s'est rendu au service des urgences de Douarnenez où il a été examiné par le Dr X... qui a sollicité un bloc opératoire à l'hôpital Laënnec à Quimper. Il y aurait patienté plusieurs heures avant d'ôter son pansement et de s'apercevoir que son doigt était cyanosé. Lors de l'opération son doigt a été amputé.
Il a demandé la désignation d'un expert.
Le Dr X... et l'hôpital Laënnec ont soulevé l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.
Par ordonnance du 28 février 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a fait droit à la demande de M Y... au motif que le Dr X... a été assigné à titre personnel ; que sa responsabilité serait susceptible d'être engagée devant les juridictions de l'ordre judiciaire s'il était établi à sa charge une faute personnelle détachable du service ; que l'action au fond est susceptible de relever de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au moins pour partie.
Le Dr X... et l'Hôpital Laënnec ont fait appel de ce jugement.
Ils font valoir pour le premier qu'il est intervenu comme salarié de l'hôpital et que seule la responsabilité de celui-ci peut être recherchée, pour le second que seule la juridiction administrative peut être compétente dés lors qu'aucune faute détachable du service ne peut être retenue contre le Dr X... ; que le juge des référés n'a pas compétence pour ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient.
M. Y... soutient que l'incompétence au profit de l'ordre administratif constitue une exception de procédure qui relève du conseiller de la mise en état et non de la cour.
Il conclut à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 27 juin 2007 pour les appelants et le 7 septembre 2007 pour l'intimée.
SUR CE
Considérant que l'article 771 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Que ce texte est applicable au conseiller de la mise en état ;
Considérant que la compétence reconnue au conseiller de la mise en état ne concerne que les exceptions de la procédure pendante devant la cour d'appel, et non pas celles qui affecteraient la procédure de première instance, la décision sur ces dernières étant susceptible d'aboutir à la réformation ou à l'annulation du jugement ;
Que le fond du litige soumis à la cour tient à ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que lorsque la compétence sur le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est médecin salarié du service public hospitalier à l'hôpital Laënnec de Quimper ;
Considérant que ni en première instance ni en appel M. Y... n'allègue à l'encontre de M. X... le moindre fait susceptible de constituer une faute détachable du service s'analysant en une faute comportant une intention de nuire ou présentant un caractère de gravité inexcusable ou encore en un manquement volontaire ou inexcusable à une obligation d'ordre professionnel ou déontologique ;
Que c'est donc artificiellement que, pour retenir sa compétence, le juge des référés a dit que l'action au fond serait susceptible de relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire si une faute personnelle détachable du service était établie à la charge du Dr X... ;
Qu'il y a lieu de mettre celui-ci hors de cause ;
Et considérant que l'action contre le centre hospitalier relève des juridictions de l'ordre administratif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Infirme l'ordonnance.
Met hors de cause M. Patrick X....
Dit le juge des référés de l'ordre judiciaire incompétent pour statuer sur la demande d'expertise.
Condamne M. Elie Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique