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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-21.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.359

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Mme Simone X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juilet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le mari au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur appel limité aux dispositions relatives à cette prestation d'un jugement ayant prononcé, sur demande acceptée, le divorce des époux X...-Nottabaere, retient qu'il ne peut être fait droit à l'offre du mari d'abandonner à la femme l'immeuble de la communauté, que M. X... ne démontre pas qu'il va être dans l'obligation de prendre sa retraite à une date précise, qu'il ne produit aucun document sur le montant de sa retraite et énonce qu'au vu de ces éléments, la vie conjugale ayant duré plus de trente ans et l'état de santé de la femme et son âge rendant illusoire la possibilité d'une activité professionnelle, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation pour compenser la disparité entraînée par la rupture du mariage, au détriment de l'épouse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le tribunal, ayant considéré que ses charges mensuelles n'étaient pas démontrées, il versait en appel tous les justificatifs de celles-ci et en déduisait que ses ressources étaient insuffisantes pour payer la prestation fixée par le tribunal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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