Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02593 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVO5
EM/EB
COUR D'APPEL DE NIMES
10 juin 2025
RG :23/03721
Fondation [1]
C/
[T]
Grosse délivrée le 17 FEVRIER 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 10 Juin 2025, N°23/03721
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTEE :
Fondation [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien MAHUT de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS DMALEX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 10 juin 2025 dans l'affaire opposant la Fondation [2] et Mme [I] [T], référencée RG 23/03721.
Vu la requête déposée le 04 août 2025 par Mme [I] [T] en rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision en ce qu'il y est mentionné la SARL [3] en lieu et place de la Fondation [2].
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invitée par le greffe à présenter ses éventuelles observations, la Fondation [2] n'a formulé aucune observation.
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a mentionné dans le dispositif de l'arrêt :'confirme le jugement rendu le 02 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qu'il a condamné la SARL [3] à payer à Mme [I] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral', alors que la condamnation concernait la Fondation [2].
Il convient d'accueillir la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort;
Reçoit Mme [I] [T] en sa requête,
Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 10 juin 2025, dans l'affaire opposant la Fondation [2] à Mme [I] [T], référencée RG 23/03721, comme suit:
substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif: 'confirme le jugement rendu le 02 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qu'il a condamné la SARL [3] à payer à Mme [I] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral' ,
celle-ci : 'confirme le jugement rendu le 02 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qu'il a condamné la Fondation [2] à payer à Mme [I] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral' ,
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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