Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-81.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.172

Date de décision :

22 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1989 qui pour attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a reçu Edith Y... représentante légale de sa fille mineure en sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et l'a en répression condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans ; "aux motifs que le 20 mai 1988 Edith Y... dénonçait au commissariat de police de Rennes les agissements de son ex-époux Philippe X... à l'encontre de leur fille Cécile âgée de 9 ans ; qu'elle expliquait qu'ayant constaté un changement dans le comportement de sa fille depuis Noël 1987 elle avait fini par la questionner, que la fillette s'était mise à pleurer et avait écrit sur une page de cahier "papa m'a mis du produit pour faire des enfants et depuis qu'il m'a mis ce produit, j'ai terriblement mal au ventre" ; qu'elle précisait que les faits s'étaient déroulés entre Noël 1987 et Pâques 1988 à Z... chez son père qui la recevait, elle et sa soeur Gwénaelle, âgée de 7 ans dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; que Cécile X... a réitéré ses déclarations auprès du commissariat de police de Rennes et du gynécologue désigné pour l'examiner ; que ce dernier qui notait que l'hymen de l'enfant était intact précisait que ses constatations étaient en rapport avec les déclarations de l'enfant ; qu'il faut noter qu'Edith Y... a indiqué avoir longuement réfléchi avant de signaler les faits racontés par sa fille au commissariat de police ; qu'elle-même n'y croiyait pas vraiment avant la déposition faite par Cécile devant un inspecteur de police ; qu'elle ne semble pas avoir une agressivité particulière à l'encontre de son ex-époux ; que selon le gynécologue qui a examiné la fillette, il est actuellement admis que "lorsqu'un enfant en dessous de 12 ans raconte une histoire d'agression sexuelle, il dit en général la vérité" ; que l'expert qui a procédé à l'examen psychologique de X... le décrit comme un homme extrêmement immature sur le plan affectif, développant des théories proches de l'incohérence mais non délirantes. Que selon l'expert "étant donné sa personnalité, il n'est pas impossible qu'il ait effectivement eu avec sa fille un comportement équivoque, voire des vélléités d'ordre plus précis sur le plan sexuel ; qu'il pourrait n'en avoir "aucune d culpabilité, voire aucun souvenir, tant il excelle dans l'art de mettre à distance tout ce qui peut l'inquiéter, l'angoisser, le culpabiliser" ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus rapportés, non contestés par l'appelant qui n'a pas comparu devant la Cour, que les premiers juges ont exactement analysés et qualifiés les faits imputés au prévenu et que la sanction est parfaitement adéquate ; "alors d'une part qu'il n'existe pas de culpabilité au bénéfice du doute ; que le juge répressif ne peut prononcer de peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'existence d'une infraction implique un fait matériel certain et constaté ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au prévenu n'ont eu aucun témoin comme l'avait relevé le tribunal tout en condamnant X... ; qu'en effet, sa culpabilité n'a été retenue que sur les seules déclarations non prouvées et, constamment déniées par le prévenu, d'une enfant âgée de 9 ans ainsi que sur des suppositions insusceptible de caractériser un acte matériel ; que dès lors la cour d'appel qui n'a pas relevé l'existence d'un fait matériel pour condamner X... et s'est fondé sur des hypothèses a violé les textes visés au moyen ; "alors d'autre part que le fait que X... ne se soit pas présenté devant la cour d'appel bien que régulièrement cité n'était pas de nature à démontrer, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, que les faits reprochés n'étaient pas contestés par le prévenu, le fait de ne pas comparaître ne pouvant être assimilé à une reconnaissance desdits faits ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors enfin que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, en l'absence de fait matériellement prouvé il existait en toute hypothèse un doute devant bénéficier à X..., qu'ainsi l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, les énonciations de l'arrêt attaqué en partie reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner X... du chef d'attentat à la pudeur sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, la cour d'appel a, d sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré coupable ; Que dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz