Tribunal Administratif de Nantes, 10 février 2025. 2303058
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2303058
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) " a refusé de rétablir " à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a rétroactivement rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'OFII a rétabli rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit du requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros que l'avocate de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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