Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2JO
CS
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
05 avril 2023 RG :22/00741
[V]
C/
[C]
[J]
Grosse délivrée
le
à SCP Coulomb Divisia Chiarini
SCP BCEP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 05 Avril 2023, N°22/00741
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [O] [V]
né le 24 Avril 1966 à
[Localité 1]
[Localité 1] FRANCE
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [Z] [C] épouse [J]
née le 31 Octobre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [N] [J]
né le 21 Mai 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé, fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, avec ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2023,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 janvier 2022, M. [N] [J] et son épouse Mme [Z] [C] ont acquis une villa située [Adresse 3].
Constatant la présence d'amiante sur la plupart des balustrades des terrasses de leur maison, les acquéreurs ont fait assigner, par exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2022, la société Activ'Expertise, son assureur la société Axa Assurances et M. [M] [V], vendeur, devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 janvier 2023, rectifiée par ordonnance du 5 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- commis pour y procéder, M. [T] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Nîmes,
- débouté M. [V] de ses demandes,
- dit que la mesure d'expertise est ordonnée au contradictoire de toutes les parties en cause,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 17 mai 2023, M. [M] [V] a interjeté appel de ces deux ordonnances en toutes leurs dispositions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [V], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- infirmer pour partie l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 janvier 2023, en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire,
- infirmer l'ordonnance de référé rectificative du 5 avril 2023 en ce qu'elle a débouté M. [M] [V] de ses demandes et dit que la mesure d'expertise est ordonnée au contradictoire de toutes les parties,
Tenant la jurisprudence de l'article 145 du code de procédure civile, nécessitant de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties,
Tenant la carence des époux [J] à déterminer une quelconque faute du concluant,
Tenant la mise en cause du diagnostiqueur et de son assureur,
- débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les époux [J] à payer au concluant la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [M] [V] entend rappeler tout d'abord que pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties et vérifier l'existence d'un motif légitime découlant de l'intérêt à attraire une partie à une mesure d'expertise.
Il s'oppose à la demande d'expertise judiciaire formulée par les époux [J] faisant valoir qu'une action ultérieure au fond est manifestement vouée à l'échec et qu'il n'existe aucun motif légitime précisant que ces derniers ne formulent aucun grief à son encontre.
Il explique n'avoir jamais eu de contact direct avec les acquéreurs et qu'il n'a pas négocié la vente, confiée à une agence immobilière Corinne Ponce, seul interlocuteur des époux [J], et a choisi le diagnostiqueur, qui a reçu le second rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il souligne que l'agence immobilière détenait toutes les informations utiles à transmettre aux acquéreurs.
Il relève donc que les époux [J] étaient parfaitement informés de la présence d'amiante dès le stade du compromis, par les annexes contenant le constat amiante avant-vente, puis dans l'acte authentique du 11 janvier 2022, à nouveau par les annexes signées et suffisamment précises, et, qu'il ne peut aucunement être impliqué dans le travail du diagnostiqueur qui a omis certains points de son contrôle.
Concernant la fosse septique, il considère qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ayant remboursé la somme de 382,38 € aux époux [J] correspondant aux frais de la vidange.
Mme [Z] [C] épouse [J] et M. [N] [J], en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 145, 1641 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer les ordonnances dont appel, en toutes leurs dispositions,
- condamner M. [V] à supporter les dépens de l'instance en appel et à payer aux époux [J] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs écritures, les époux [J] font valoir que M. [V] est le vendeur du bien objet du litige, et, qu'à ce titre, il est tenu d'obligations et de garanties. Ils en déduisent le caractère essentiel de sa participation aux opérations d'expertise pour qu'il puisse répondre de sa responsabilité en tant que vendeur, et éventuellement justifier des différents points qu'il aurait à faire valoir et, s'il le souhaite, envisager ou exercer différents recours.
Ils indiquent à la cour que s'ils avaient eu connaissance de la quantité d'amiante réelle et le coût de retrait de celle-ci, ils n'auraient pas acquis le bien immobilier au prix qu'ils l'ont payé, précisant que la connaissance de la présence d'amiante dans la maison n'est pas contestée mais la quantité leur a été dissimulée. Ils considèrent donc que l'action au fond est parfaitement possible au regard de ces éléments permettant ainsi la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge a accueilli favorablement la demande présentée par les époux [J] aux fins d'expertise aux motifs, d'une part, qu'ils produisaient des pièces suffisantes à démontrer les faits allégués consistant en la production d'un rapport de repérage d'amiante postérieur à la réitération de la vente du bien litigieux qui s'avère être bien différent de celui annexé au compromis de vente notamment sur le constat d'une présence d'amiante en plus grande quantité, ainsi qu'un procès-verbal de constat du 7 février 2022 relevant que la fosse septique est pleine.
Dans un second temps, le juge des référés a retenu l'existence d'un procès potentiel contre le vendeur, M. [V], puisque les acquéreurs envisagent de solliciter une réduction du prix de vente qui serait fonction du coût du désamiantage.
Les parties reprennent en cause d'appel les moyens soulevés en premier instance auquel le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens.
La caractérisation de l'existence d'un litige potentiel est établie alors même que les époux [J] considèrent que l'importance de la présence d'amiante leur a été cachée et que s'ils en avaient eu connaissance, le prix de la transaction aurait été différent. La responsabilité du vendeur peut dès lors être mise en cause, peu importe que celui-ci ait fait appel à un intermédiaire pour assurer la vente étant relevé que sa participation dans le cadre de la mission d'expertise ne le prive pas de la possibilité d'exercer divers recours s'il considère l'existence de fautes commises par l'agence en charge de la vente ou le notaire dans la rédaction de l'acte.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
En appel, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant, qui succombe, à payer une somme de 1.200 euros ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire, en référé, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2023, rectifiée par ordonnance du 5 avril 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [N] [J] et Mme [Z] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,