Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-13.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.206
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric Y..., demeurant ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ de Madame Z... née A... Gisèle reprenant l'instance au nom de son fils décédé, M. Bruno Z..., demeurant ... (Indre),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre dont le siège social est ... (Indre),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Indre et Mme Z... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 28 janvier 1987), que, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... a heurté et blessé M. Z... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Z..., aux droits duquel se trouve Mme Gisèle Z..., a assigné, en réparation de son préjudice, M. Y... ; que la CPAM de l'Indre est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé M. Z... de son entier dommage, alors que, d'une part, ayant relevé que la victime était en état d'ivresse en déclarant que sa faute n'était pas inexcusable, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la faute de la victime n'avait pas été la cause exclusive du dommage, sans s'expliquer suffisamment sur le rôle causal du comportement de l'automobiliste, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, au regard de ce même texte ; Mais attendu que seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Et attendu que l'arrêt constate que M. Z..., qui se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique léger, traversait la chaussée, à proximité d'un passage protégé ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas, à la charge de M. Z..., une faute inexcusable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, au regard du texte précité ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Z..., ayant droit de la victime, une certaine somme alors que le décès de la victime mettant obstacle à ce que soit réparé au-delà du jour où il est survenu le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et le préjudice esthétique, la cour d'appel, en allouant à Mme Z... de ces chefs une indemnité, aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas accordé à Mme Z... qui agissait en qualité d'ayant droit de la victime, la réparation d'un préjudice réalisé postérieurement au décès de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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