Cour d'appel, 22 juillet 2014. 12/01915
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01915
Date de décision :
22 juillet 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/ al/ vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01915.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Juillet 2012, enregistrée sous le no 10/ 00378
ARRÊT DU 22 Juillet 2014
APPELANTE :
Madame Véronique X... " AGENCE IMMOBILIERE DES 2 RIVES " Le chalet-le petit bout
53240 ANDOUILLE
Présente assistée de Maître Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur Andrew Y...
...
Présent, assisté de Me GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LEPRIEUR, président Madame Sophie BARBAUD, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 22 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LEPRIEUR, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Andrew Y...a été engagé par Mme Véronique X..., dirigeante de l'agence immobilière " Immobilier des deux rives ", en qualité de négociateur immobilier exclusif VRP, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2007 soumettant les relations entre les parties à la convention collective nationale de l'immobilier.
Après qu'ait été envisagée entre les parties une rupture conventionnelle, M. Y...a été licencié pour motif économique par lettre du 30 mars 2009.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Laval a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage. Il a condamné en conséquence celui-ci, avec exécution provisoire de droit, au paiement de 5 000 ¿ de dommages-intérêts, outre 79, 68 ¿ de rappel de salaires par application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, 3 054, 75 ¿ de rappel de treizième mois, 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il a également débouté Mme X... de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme X... a régulièrement interjeté appel. Le salarié a formé appel incident par ses conclusions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Véronique X..., dans ses conclusions parvenues au greffe le 24 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement, au débouté du salarié de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 3 134, 43 ¿ versée au titre de l'exécution provisoire et ce avec intérêts légaux à compter de la date des conclusions et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre au paiement de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les documents comptables qu'elle produit établissent le bien fondé du motif économique du licenciement. Par ailleurs, le salarié n'a pas sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage dans le délai d'un an suivant la fin de son préavis ; surabondamment, il n'a été procédé à aucune embauche au sens de l'article L. 1233-45 du code du travail.
S'agissant de la demande de rappel de salaires sur la base de l'ANI des VRP, l'employeur exerçant une simple activité d'agent immobilier, ses salariés ne peuvent prétendre au bénéfice de l'accord précité, comme jugé par la présente cour par arrêt du 14 janvier 2014 dans un litige l'opposant à un autre salarié S'agissant de la demande de rappel de treizième mois, le salarié a été rempli de ses droits au regard des articles 4 et 5 de l'avenant no 31 de la convention collective applicable.
Le salarié conclut quant à lui, dans ses conclusions remises au greffe le jour de l'audience, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et que la priorité de réembauchage n'avait pas été respectée, à la condamnation de l'employeur au paiement de 9 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 3 000 ¿ pour non-respect de la priorité de réembauchage et de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'il s'en rapporte pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, aucune proposition n'ayant été formulée alors même que l'agence dispose de succursales et qu'il était loisible à l'employeur de proposer au salarié de devenir négociateur indépendant.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation du conseiller du salarié l'ayant assisté lors de l'entretien préalable que l'intéressé a réaffirmé sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Par contre, il ressort des pièces nouvellement produites que les exigences de la convention collective, seule applicable, en ce qui concerne le salaire minimal et le treizième mois ont été respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le licenciement :
Le salarié ne conteste plus devant la cour le motif économique de licenciement, lequel est avéré en l'état des pièces produites en cause d'appel (soit les dossiers financiers des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010), mais prétend désormais que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
L'employeur justifie par la production du registre du personnel qu'il ne disposait d'aucun poste disponible en rapport avec les compétences du salarié, à l'époque où le licenciement a été envisagé. L'entreprise ne comptait que 3 salariés, soit, outre M. Y..., un juriste et une négociatrice en contrat de professionnalisation. Elle ne fait par ailleurs pas partie d'un groupe, les succursales dont l'existence est alléguée étant en réalité de simples bureaux mis à la disposition des agents commerciaux. Par ailleurs, s'il a été effectivement évoqué la possibilité que M. Y...travaille en tant qu'agent indépendant lors de l'entretien préalable, comme cela résulte de l'attestation du conseiller du salarié l'ayant assisté, seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre de l'obligation de reclassement Dans ces conditions, étant avéré que le reclassement était impossible, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
S'agissant de la méconnaissance de la priorité de réembauche, il résulte de l'article L. 1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai. Le délai d'un an court à compter de la fin du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non. La priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article précité, a demandé à en bénéficier.
En l'espèce, la lettre de licenciement faisait bien mention des conditions dans lesquelles le salarié pouvait demander à bénéficier de ladite priorité et celui-ci n'a pas formalisé de demande dans le délai prescrit. A cet égard, il importe peu que, lors de l'entretien préalable, le conseiller du salarié ait rappelé l'employeur que " M. Y...gardait une priorité d'embauche si les affaires venaient à reprendre ". Dans ces conditions, en l'absence de demande formulée par le salarié et dans le délai précité, la priorité de réembauche n'a pu trouver à s'appliquer.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
- Sur les demandes en paiement de rappel de salaires et treizième mois :
Le salarié a indiqué à l'audience, par la voix de son conseil, ne pas maintenir ses demandes de ces chefs.
- Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire :
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée en exécution du jugement. La somme devant être restituée porte intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande.
Il sera néanmoins précisé que les intérêts afférents aux sommes versées en exécution du jugement, dont la notification du présent arrêt constitue le point de départ et qui seront échus depuis au moins une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme Véronique X... de sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. Andrew Y...de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauche ;
Constate que M. Andrew Y...ne formule plus en cause d'appel de demandes en paiement de rappel de salaires et de treizième mois ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit que les intérêts afférents aux sommes versées en exécution du jugement, dont la notification du présent arrêt constitue le point de départ et qui seront échus depuis au moins une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel ;
Condamne M. Andrew Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne LEPRIEUR
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