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Cour de cassation, 15 novembre 1993. 93-84.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.015

Date de décision :

15 novembre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Habib, alias Y... Aïssa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114 et 172 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 1er juillet 1993 rendue par le juge délégué du tribunal de grande instance de Meaux ; " aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les quatre avocats désignés par X... alias Y... au cours de l'information, ont été convoqués par télécopies émises le vendredi 25 juin 1993 à l'effet d'être présents le jeudi 1er juillet 1993 lors du débat contradictoire sur la prolongation de détention provisoire ; que si, aux termes de l'article 114 du Code de procédure pénale, les avocats sont convoqués au plus tard 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent, cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité ; qu'il n'est pas contesté que tous les avocats, alors d'ailleurs que seul Me Temime devait être avisé, ont été convoqués 6 jours avant le débat contradictoire et ont ainsi eu connaissance de la date et de l'heure de ce débat devant le juge délégué ; que lesdits avocats ont été en mesure de consulter préalablement le dossier et d'assister X... le 1er juillet 1993 et que si le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté, la méconnaissance de cette formalité substantielle n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux intérêts de X... alors qu'au surplus l'ordonnance entreprise étant susceptible d'appel, ce dernier a pu faire valoir, devant la Cour, ses arguments concernant la prolongation de sa détention ; " alors que, d'une part, l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire doit être annulée lorsque des irrégularités ayant porté atteinte aux intérêts du mis en examen ont été commises lors du débat contradictoire qui l'a précédée ; qu'en effet, l'ordonnance est indissociable de ce débat ; que le respect des délais de convocation de l'article 114 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle sanctionnée par la nullité lorsque sa méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que tel est le cas en l'espèce puisque, lors du débat contradictoire, X... n'était pas assisté de son conseil et a déclaré ne pas renoncer à l'assistance de son avocat ; " alors que, d'autre part, le respect du délai de convocation de l'article 114 est un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la convocation tardive du conseil du mis en examen lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, constitue une violation de l'article 6. 1 de la Convention précitée " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au moyen et confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que les quatre avocats du demandeur avaient eu connaissance par télécopie, 6 jours à l'avance, de la date et de l'heure du débat contradictoire, énonce que la méconnaissance du délai de 5 jours ouvrables prévu à l'article 114 du Code de procédure pénale n'avait pas eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, en l'état des textes résultant de la loi du 4 janvier 1993, hors les cas prévus par l'article 171 du Code de procédure pénale alors applicable, la nullité ne peut être prononcée, aux termes de l'article 172, que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.

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