Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 07 Novembre 2023
Ordonnance N° 17
Dossier N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCDQ
Affaire Requête en radiation
Ordonnance du sept novembre deux mille vingt trois
Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d'appel de Riom,
Par ordonnance du 17 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du PUY en VELAY a notamment condamné la SCI DU FER à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 620 997,63 euros au titre de sommes engagées par elle pour réparer les conséquences d'une pollution dont elle serait à l'origine, au SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON, la somme de 20 864,36 euros TTC au titre du surcoût en personnel, et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), la somme de 434 533,22 euros au titre de l'indemnisation au bénéfice de VEOLIA en raison de la pollution de la station d'épuration de l'Ondaine.
La SCI du FER a interjeté appel.
Le 27 septembre 2023, la commune de [Localité 1], le SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) ont saisi la première présidente de la cour d'appel de RIOM aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance et condamner la SCI DU FER à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 novembre 2023.
Vu la requête et les conclusions de la commune de [Localité 1], le SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience.
Vu les conclusions de la SCI DU FER qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande pour non respect du délai imposé par l'article 524 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle nous demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de radiation :
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, il est constant que la présidente de la troisième chambre civile, au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, a fixé l'affaire à l'audience du 8 novembre 2023, que l'appelante a conclu au fond devant la cour d'appel le 19 juillet 2023 et que les intimées ont conclu le 25 juillet 2023 sollicitant de la cour, in limine litis, le prononcé de la radiation et, le cas échéant, la confirmation de l'ordonnance.
La demande aux fins de radiation en date du 27 septembre 2023 dont nous sommes saisi a donc été présentée après l'expiration du délai d'un mois dont disposent les intimés pour la formuler.
Il ne saurait à cet égard invoquer les dispositions de l'article 2241 du code civil et la demande aux fins de radiation déjà présentée dans leurs conclusions du 25 juillet 2023, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Leur demande, présentée hors délai, est donc irrecevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable au cas d'espèce eu égard à la date de saisine de la juridiction de première instance, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé que ces conditions sont expressément cumulatives.
Si la SCI DU FER consacre 24 pages de ses conclusions, qui en comportent 30, pour justifier de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, ses arguments quant à l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, tiennent en cinq lignes consistant à rappeler l'importance des sommes dont elle est redevable et la nécessité dans laquelle elle se trouverait de vendre le bien à l'origine des désordres pour faire face à ces condamnations.
Les seules pièces comptables versées aux débats, soit les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 et 2022, et deux feuilles volantes intitulées compte de résultat de 2019 et 2020, sans autres explications, analyses ou éléments de contexte, ne saurait suffire à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait le versement immédiat et à titre provisoire des sommes mises à la charge de la SCI DU FER.
L'une des deux conditions imposées par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde relative à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et la demande devra donc être rejetée.
Sur les demandes d'indemnité procédurale :
L'équité commande de débouter les deux parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons comme irrecevable la demande de radiation de la commune de [Localité 1], le SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL).
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance du 17 septembre 2023 du juge des référés du PUY en VELAY.
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La Première Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment