Cour de cassation, 03 février 1994. 92-41.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.294
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er), défendeur à la cassation ;
Le Crédit foncier de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par lettre du 10 novembre 1993, M. X... a déclaré se désister de son pourvoi formé le 26 février 1992 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 décembre 1991, au profit du Crédit foncier de France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 mai 1993 ;
Attendu que, dans son mémoire en défense, le Crédit foncier de France a déclaré, en l'absence de cassation sur le pourvoi principal, se désister, en l'absence de cassation sur le pourvoi principal, de son pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi principal, et au Crédit foncier de France de son désistement de pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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