Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-20.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.659
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Josette Y...,
2 / M. Maurice X...,
demeurant tous deux précédemment 21, rue président Herriot, 69001 Lyon, et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., et son agence, ...,
2 / de la société Access, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Z..., administrateur judiciaire, précédemment domicilié ..., et actuellement ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et d'ancien administrateur de la société Access,
4 / de M. A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers de la société Access,
5 / de la société Régie Colin-Donneaud-Larchier, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y... et de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Access et de MM. Z... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mars 1999), qu'aux termes de différents actes souscrits en novembre et décembre 1990, la société Access avait convenu avec Mme Y... et M. X... d'acquérir un fonds de commerce d'hôtel appartenant à Mme Y... et les murs où il était exploité, la vente devant être réitérée avant le 15 janvier 1991 sous peine, pour le candidat acquéreur, de devoir abandonner l'indemnité d'immobilisation de 300 000 francs versée aux vendeurs et de payer en outre à ces derniers une indemnité forfaitaire dont le montant était précisé ; que la réitération n'étant pas intervenue dans le délai contractuel, les parties ont conclu, le13 mai 1992, un nouvel accord portant sur les mêmes biens et révoquant tous les actes antérieurs ; que la société Access n'ayant pas pu réaliser l'acquisition projetée faute d'avoir obtenu de la Société générale les crédits qu'elle escomptait, Mme Y... et M. X..., qui avaient eux-mêmes bénéficié de la part de cette banque de diverses facilités, ont réclamé judiciairement à celle-ci ainsi qu'à la société Access, qui avait fait entre-temps l'objet d'une procédure collective, la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi pour n'avoir pu réaliser la transaction, reprochant notamment à la première d'avoir refusé les crédits promis à l'acquéreur et d'avoir manqué à leur égard à son devoir de conseil en leur accordant sans discernement des crédits excessifs ; que les juges du fond ont rejeté les prétentions de Mme Y... et M. X... à l'égard de la banque et estimé que la somme de 610 000 francs qu'ils avaient déjà perçue de la société Access en exécution des actes souscrits en 1990 réparait suffisamment le préjudice consécutif à l'inexécution de la convention de 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes formées contre la Société générale, alors, selon le moyen, que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation contractuelle de conseil et de discernement ; que si Mme Y... et M. X... avaient prétendu, d'un côté, que l'inexécution par la Société générale des engagements qu'elle avait souscrits à l'égard de la société Access était constitutive à leur égard d'une faute de nature délictuelle, ils avaient invoqué, d'un autre côté, la faute de nature contractuelle qu'avait commis la banque à leur égard en leur accordant un important découvert et divers prêts immobiliers, sachant qu'à défaut de réalisation de l'opération immobilière projetée, ils seraient dans l'incapacité totale d'honorer les engagements afférents à ces concours ; que faute d'avoir recherché si, en tant qu'elle était fondée sur les règles gouvernant la responsabilité contractuelle, la demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les principes régissant la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le préjudice invoqué par Mme Y... et M. X... est largement éventuel et fondé sur des chiffres qui ne reposent pas sur des documents fiables ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les intéressés n'ont pas justifié de l'existence du préjudice consécutif à une faute éventuelle de la Société générale, quelle qu'en soit la nature, le rejet de la demande se trouve ainsi justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... et M. X... font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que compte tenu des sommes déjà versées par la société Access, les parties ne se devaient rien et de les avoir en conséquence déboutés du surplus de leurs prétentions à l'égard de la société Access, alors, selon le moyen :
1 / que les sommes versées à titre d'indemnité d'immobilisation en exécution des actes antérieurs à l'acte du 13 mai 1992 (acte du 7 novembre 1990, acte du 11 décembre 1990) et qui, aux termes même des constatations de la cour d'appel, étaient définitivement acquises au vendeur à la date du 13 mai 1992, ne pouvaient avoir pour objet ou pour effet de compenser le préjudice résultant nécessairement pour eux de l'inexécution postérieure de l'acte de vente du 13 mai 1992 ;
que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'inexécution de l'acte du 13 mai 1992 ne leur avait pas causé un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités d'immobilisation précédemment versées, tenant à l'immobilisation de leurs biens postérieure au 13 mai 1992 et à la nécessité dans laquelle ils s'étaient trouvés, devant la défaillance des acquéreurs, de vendre leurs biens à un tiers dans des conditions financièrement désastreuses, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / qu'ils étaient en droit d'exiger l'exécution par la société Access des engagements qu'elle avait souscrits dans l'acte du 13 mai 1992, aux conditions prévues par cet acte, et ne pouvaient se voir imputer à faute, à le supposer établi, leur refus d'en renégocier les termes ; d'où il suit qu'en les déboutant de leurs demandes de dommages-intérêts, motifs pris de leur refus de renégocier les termes de l'acte litigieux, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des conventions souscrites par les parties, ainsi que de la commune intention de celles-ci, que la cour d'appel a estimé qu'en acceptant d'abandonner aux vendeurs les sommes qu'elle leur avait versées en application des stipulations caduques des accords révoqués, la société Access n'avait pas eu la volonté d'indemniser un éventuel préjudice antérieur qu'auraient pu subir ces derniers et que ces sommes réparaient le dommage nouveau, consécutif au défaut de réalisation de l'acte du 13 mai 1992 ;
Attendu, en second lieu, que c'est encore par une appréciation souveraine qu'ayant relevé que Mme Y... et M. X... ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice complémentaire à celui que réparaient justement les sommes qu'ils avaient déjà perçues, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise selon la deuxième branche du moyen, a fixé le dommage consécutif à la défaillance contractuelle de la société Access et son évaluation en tenant compte de toutes les données de fait du litige ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y... et M. X... ; les condamne à payer à la Société générale la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros, ainsi que la même somme globalement à la société Access et à MM. Z... et A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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