Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/03906 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LXX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C], née le 18 Juillet 1949
demeurant [Adresse 1]
représentée par son mandataire la SAS CITYA PARADIS - [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie CLEMENT de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. FERRY VILLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Said BENAHMED, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2021, Madame [D] [C] a donné à bail commercial à la SARL FV. FERRY VILLE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 9 066 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 01 octobre 2021.
Madame [D] [C] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2023, Madame [D] [C] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL FV. FERRY VILLE, pour une somme de 1 770,94 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, Madame [D] [C] a fait assigner la SARL FV. FERRY VILLE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL FV. FERRY VILLE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 29 janvier 2025, Madame [D] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle indique que la dette locative a été réglée intégralement avant l’audience et demande au tribunal de :
Condamner la SARL FV. FERRY VILLE à payer à Madame [D] [C] :1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, Des frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La SARL FV. FERRY VILLE, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter toutes les demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial et les demandes de provison
Madame [D] [C] s’est désistée de ses demandes, la dette locative ayant été réglée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL FV. FERRY VILLE sera condamnée, à payer à Madame [D] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner la SARL FV. FERRY VILLE au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
La SARL FV. FERRY VILLE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de Madame [D] [C] concernant sa demande d’expulsion et ses demandes de provisions ;
CONDAMNONS la SARL FV. FERRY VILLE à payer à Madame [D] [C], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL FV. FERRY VILLE aux dépens ;
REJETONS la demande de Madame [D] [C] au titre des frais d’exécution forcée de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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