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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-17.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.879

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société CGEE Alsthom, société anonyme, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), aux droits de laquelle vient la société Cegelec, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Manche, dont le siège social est ... Normande à Saint-Lô (Manche), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société CGEE Alsthom, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'après avoir formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 9 octobre 1987, qui l'avait déboutée de son recours contre un redressement pratiqué par l'URSSAF sur des indemnités de petit déplacement et avait renvoyé les parties à revoir leurs comptes sur une base déterminée du chef des indemnités de grand déplacement, la société CGEE Alsthom, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt attaqué (Caen, 7 juillet 1988) ; qu'elle demande la cassation par voie de conséquence de cette décision et lui fait grief d'avoir dénaturé, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ses conclusions qui n'avaient admis l'absence de contestation que sous réserve du précédent pourvoi ; Mais attendu que la société Cegelec ayant déclaré, à la suite du pourvoi qu'elle avait formé contre la décision précitée du 9 octobre 1987, renoncer au moyen dirigé contre les dispositions relatives aux indemnités de grand déplacement, est sans intérêt à critiquer l'arrêt présentement attaqué qui s'est borné à constater l'accord intervenu entre les parties pour ne pas réviser les comptes afférents auxdites indemnités et à confirmer le redressement opéré de ce chef ; que celui-ci n'est pas atteint par la cassation partielle de l'arrêt du 9 octobre 1987 prononcée, ce jour en sorte que les dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne peuvent recevoir application ; qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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