Texte intégral
N° RG 23/01299 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00514
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de rouen du 22 mars 2023
APPELANTE :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (76)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. INTRAMUROS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
RCS de ROUEN sous le n° 751 858 515
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, postulant, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me Patrick CHABERT, plaidant, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière, lors des débats
A l'audience publique du 31 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 7 janvier 1988, M. [L] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] ont acquis un bien immobilier situé au [Adresse 3].
[L] [W] est décédé le [Date décès 2] 2006.
Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [X], qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2013.
Par jugement du 27 août 2015 confirmé par un arrêt du 14 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Rouen, saisi par Me [J], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [X], a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [E] [X] veuve [W] et sa fille, Mme [I] [W], et ordonné la vente sur licitation du bien immobilier situé au [Adresse 3].
Par jugement de vente sur licitation du 18 mai 2018, le bien immobilier a été vendu à la SARL Intramuros, l'appel formé a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 février 2019, lequel a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation le 21 septembre 2022.
Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2018, la SARL Intramuros a fait délivrer à Mme [X] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 27 février 2019 confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 3 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen a notamment débouté Mme [X] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux.
Un procès-verbal d'expulsion a été établi le 31 octobre 2022 par Me [C], huissier de justice.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 et, infirmant le jugement rendu le 27 février 2019, a annulé le commandement de quitter les lieux du 21 juin 2018 au motif que le jugement de vente sur adjudication par licitation ne valait pas titre d'expulsion.
Par ailleurs, par ordonnance de référé du 9 juillet 2019 confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 9 juillet 2020, Mme [X] a été condamnée à verser à la SARL Intramuros la somme de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 21 juin 2018.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, Mme [X] a fait assigner la SARL Intramuros devant le juge de l'exécution.
Par jugement du 22 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer que la SARL Intramuros a commis une violation de domicile ;
- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir ordonner à la SARL Intramuros de quitter le bien immobilier sous astreinte ;
- condamné la SARL intramuros à verser à Mme [X] la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné la compensation entre la somme de 5 000 euros due par la SARL intramuros et la somme due par Mme [X] à la SARL Intramuros au titre de l'ordonnance du 9 juillet 2019 confirmée par l'arrêt du 9 juillet 2020 ;
- condamné la SARL Intramuros à verser à Mme [X] la somme de
900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Intramuros de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Intramuros aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 21 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, ordonné la réintégration de Mme [X] dans le logement et ordonné à la société Intramuros de remettre les clés du logement sous astreinte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 4 juillet 2023, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation ;
- dire et juger n'y avoir lieu à compensation ;
- ordonner à la SARL Intramuros de quitter l'immeuble sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'arrêt;
- ordonner à la SARL Intramuros de procéder à la remise des clés entre ses mains et l'autoriser à réintégrer la maison dont elle est usufruitière ;
- condamner la SARL Intramuros à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 25 juillet 2023, la SARL Intramuros demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [X] en sa demande tendant à voir déclarer que la société Intramuros a commis une violation de domicile ;
- confirmer le jugement sauf à en modifier les motifs en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à ordonner à la société Intramuros à quitter le bien immobilier sous astreinte ;
- statuer ce que de droit sur le principe des dommages et intérêts sollicités;
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts octroyés ;
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre la somme due par la société Intramuros à titre de dommages et intérêts et la somme due à Mme [X] au titre de l'ordonnance du 9 juillet 2019 confirmé par l'arrêt du 9 juillet 2020 ;
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Gray & Scolan pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 21 juin 2023, qui a notamment statué sur la demande de réintégration dans les lieux et de remise des clés, et sur l'irrecevabilité des demandes formées à ce titre devant la cour sur appel du jugement du 22 mars 2023 qui a uniquement statué sur la demande tendant à voir ordonner à la SARL Intramuros de quitter le bien immobilier sous astreinte.
Par note en délibéré reçue le 11 septembre 2023, Mme [X] a fait valoir que l'autorité de chose jugée ne pouvait pas lui être opposée dès lors que la demande formée devant le juge de l'exécution aux termes de la première procédure tendant à voir condamner la société Intramuros à quitter les lieux n'était pas identique à la demande de réintégration des lieux et de remise des clés formée aux termes de la seconde procédure devant le juge de l'exécution.
Par note en délibéré reçue le 8 septembre 2023, la société Intramuros fait valoir que, dans le cadre de l'appel de la décision ayant statué sur sa demande tendant à voir condamner la société Intramuros à quitter les lieux,
Mme [X] formule également une demande de réintégration dans les lieux, laquelle a été tranchée par le jugement du 21 juin 2023, ce dont il résulte que la demande de réintégration formée devant la cour sur appel de la première décision est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer que la SARL Intramuros a commis une violation de domicile ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [X]
La SARL Intramuros soutient que les demandes de Mme [X] sont irrecevables au motif que le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [X] a dessaisi celle-ci de ses droits au profit de Me [J], mandataire liquidateur, qui seul pouvait exercer l'action ou, à tout le moins, devait être mis en cause.
Mme [X] ne fait valoir aucun moyen opposant sur ce point.
En vertu des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur (Cass.com 9 juin 2022 n°21 12 348).
La demande de réparation du préjudice moral subi du fait de l'expulsion entreprise sur le fondement d'un commandement de quitter les lieux irrégulièrement délivré est attachée à la personne du débiteur en liquidation judiciaire et donc exclue du dessaisissement.
Le liquidateur n'a pas davantage qualité à agir pour solliciter la réintégration dans les lieux.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X] doit en conséquence être écartée.
La réparation du préjudice subi échappant au gage commun des créanciers, le défaut de mise en cause du liquidateur n'est pas de nature à rendre irrecevables les demandes formées par Mme [X].
C'est également à tort que la société Intramuros soutient que Mme [X] est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir aux motifs qu'elle n'est plus propriétaire de l'immeuble depuis le prononcé du jugement d'adjudication, qu'elle a perdu tout droit d'occupation du bien et qu'elle a quitté les lieux alors que l'intéressée tient sa qualité et son intérêt à agir en indemnisation du préjudice subi et en réintégration dans les lieux de sa qualité d'occupante des lieux dont elle a été expulsée sans titre, peu important à cet égard la
contestation élevée portant sur l'existence d'un droit d'usage ou d'occupation du bien.
Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir doivent en conséquence être écartées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'intimée, qui ne conteste pas le principe de la condamnation indemnitaire prononcée en raison du caractère irrégulier de la procédure d'expulsion consécutif à l'annulation par la Cour de cassation du commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin 2018, demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts octroyés à Mme [X].
Arguant du caractère humiliant, vexatoire et irrégulier de l'expulsion pratiquée, Mme [X] conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Au regard du préjudice subi par l'intéressée, contrainte de trouver dans l'urgence une solution de relogement et temporairement privée de l'accès à ses meubles et effets personnels, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a évalué le préjudice subi à la somme de 5 000 euros.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur la compensation
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ordonné la compensation de sa créance indemnitaire à l'égard de la SARL Intramuros avec la créance d'indemnités d'occupation de cette dernière alors que, en sa qualité d'usufruitière, elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation et qu'elle a été autorisée, par jugement du juge de l'exécution du 21 juin 2023, à réintégrer les lieux.
En réplique, l'intimée fait principalement valoir que la décision du juge des référés ayant condamné Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen le 9 juillet 2020.
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L'article 1347-1 dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la compensation entre la créance indemnitaire de Mme [X] et les indemnités d'occupation au paiement desquelles elle a été condamnée par ordonnance de référé du 9 juillet 2019 devenue irrévocable à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 9 juillet 2020 non frappé de pourvoi.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur la demande tendant à voir condamner la société Intramuros à quitter les lieux
Le dispositif des conclusions de Mme [X] ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la société Intramuros de quitter les lieux sous astreinte, la demande d'infirmation étant limitée aux dispositions ayant fait droit à l'exception de compensation.
Il en résulte que ce chef du dispositif du jugement n'est pas dévolu à la cour et que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur la demande de réintégration dans les lieux et de remise des clés
Mme [X] forme en cause d'appel une demande de condamnation de la société Intramuros à procéder à la remise des clés ainsi qu'une demande de réintégration dans les lieux dont elle estime qu'elles sont les conséquences de l'annulation du commandement de quitter les lieux et de l'irrégularité subséquente de l'expulsion pratiquée.
La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité d'une telle demande au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 21 juin 2023 par le juge de l'exécution, lequel a statué sur la demande de réintégration dans les lieux et de remise des clés dans le cadre d'une instance distincte.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, le jugement dont appel, rendu le 22 mars 2023, a statué sur la demande de Mme [X] tendant à voir condamner la société Intramuros à quitter les lieux.
Puis, le 27 avril 2023, Mme [X] a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant notamment à être autorisée à réintégrer les lieux et d'une demande de condamnation de la société Intramuros à lui remettre les clés sous astreinte.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, le juge de l'exécution a fait droit à la demande.
Il en résulte que les demandes de réintégration dans les lieux et de remise des clés formées dans le cadre de l'appel du jugement le 22 mars 2023 opposant les mêmes parties et ayant une cause et un objet identiques doivent être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 21 juin 2023.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir de Mme [X] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [X] formées dans le cadre de la présente instance tendant à voir condamner la SARL Intramuros à procéder à la remise des clés et à être autorisée à réintégrer le bien ;
Condamne Mme [E] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Gray et Scolan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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