Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1701/23
N° RG 21/02118 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAWK
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
02 Décembre 2021
(RG 20/00183 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Es qualité de Mandataire liquidateur judiciaire de la SAS COTREM
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 24 février 2022 à personne habilitée
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 août 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Cotrem était spécialisée dans le secteur des activités de conditionnement. Elle employait 25 salariés.
Mme [J] [L] a été engagée par la société Cotrem par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2004 en qualité de manutentionnaire. A compter du 2 février 2015, la durée du travail de la salariée a été fixée à sa demande à 121,33 heures par mois.
A compter du 4 mars 2019, Mme [J] [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par avis du 21 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] [L] inapte en ces termes': «Confirmation de l'inaptitude, inapte au poste actuel emballeuse manutentionnaire inapte à tout poste avec manutentions avec ports de charges. Apte éventuellement poste léger type administratif».
Par courrier du 5 février 2020, Mme [J] [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 février 2020.
Par courrier du 20 février 2020, Mme [J] [L] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cotrem et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 octobre 2020, Mme [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour violation par son employeur de son obligation de formation.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, la juridiction prud'homale a :
- dit que le licenciement de Mme [J] [L] pour inaptitude est justifié,
- fixé la créance de Mme [J] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cotrem à 1 000 euros pour non-respect des obligations de formation et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Mme [J] [L] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 24 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2023, Mme [J] [L] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- dire que la société Cotrem a manqué à son obligation de sécurité et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cotrem à':
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2 643,26 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l'article 1226-14 du code du travail,
- 6 507 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à raison du non-respect par l'employeur de son obligation de formation,
- 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoindre à Me [R] ès qualités de rectifier son attestation pôle emploi dans les 10 jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-déclarerl'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
- condamner la société Cotrem aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [J] [L] dans la liquidation judiciaire de la société Cotrem aux sommes de 1 000 euros pour non-respect des obligations de formation et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie,
- à titre principal, débouter Mme [J] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, et réduire le quantum des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation à de plus justes proportions,
- en toute hypothèse, lui donner acte qu'il a procédé aux avances au profit de Mme [J] [L] d'un montant de 8 170,66 euros et rappeler les limites légales et réglementaires de sa garantie,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Me [R] ès qualités, bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel par exploit d'huissier du 24 février 2022 et les conclusions d'appelant par acte du 31 août 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude
Mme [J] [L] fait soutient que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de son employeur à son obligation de sécurité ; elle fait valoir que celui-ci
n'a jamais respecté les préconisations du médecin du travail quant à l'aménagement de son poste de travail ce qui a conduit à son inaptitude sachant que l'origine professionnelle de sa maladie a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle précise que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, c'est à son employeur de prouver qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail, et non l'inverse.
Le CGEA soutient que Mme [J] [L] n'apporte pas la preuve de ce que son inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que les attestations de collègues de travail de Mme [J] [L] ne respectent pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile et sont dépourvues de force probante, de même que la fiche de suivi médical datée du 21 févrer 2017 dont le contenu n'est fondé que sur les seuls dires de la salariée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, Mme [J] [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mars 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Sa maladie (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) a été reconnue d'origine professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 29 août 2019.
Elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle avec refus de reclassement par courrier du 20 février 2020.
Avant son arrêt du 4 mars 2019, la salariée avait été arrêtée en 2012 et en 2017. Elle produit :
- un avis d'aptitude au poste d'emballeuse avec réserve daté du 13 février 2012 rédigée en ces termes 'apte-pas de port de charges supérieures à 5kg'
- une fiche de suivi médical de la médecine du travail datée du 21 février 2017 mentionnant un incompatibilité temporaire et indiquant 'Retour aux soins. Madame ne peur pas retourner à son poste qui n'est pas aménageable et doit porter obligatoirement des colis de poids variable de 6 à 25 kg'
- un avis d'aptitude au poste avec réserve daté du 25 avril 2017 rédigé en ces termes : compatibilité avec aménagement du poste de travail : 'pas de mouvement des bras au dessus des épaules et pas de port de charges, un poste type contrôle qualité serait adapté et/ou un prélèvement niveau trois maximum serait possible avec des prises d'articles légers pendant trois mois. Reprise à l'essai.'
Les attestations des collègues des travail de Mme [J] [L], si elles ne respectent pas entièrement les dispositions de l'articles 202 du code de procédure civile, sont accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur et peuvent être prises en compte. Ces attestations émanent de collègues directes de Mme [J] [L] et sont concordantes quant aux conditions de travail de celle-ci (gestes répétitifs en hauteur et port de charges, y compris après les réserves émises par le médecin du travail).
De fait, l'employeur, à qui il incombe de prouver le respect de son obligation de sécurité n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a pris des mesures afin d'aménager le poste de Mme [J] [L] à compter de 2012 et qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail, notamment en terme de limite de port de charges.
Or, la maladie dont est atteinte Mme [J] [L] et qui affecte son coude droit été reconnue d'origine professionnelle. Il doit donc être retenu, au regard de la maladie concernée et de la nature des préconisations non respectées pendant plusieurs années que l'inaptitude de Mme [J] [L] trouve son origine dans le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence le licenciement de Mme [J] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré doit être infirmé dans ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement
Mme [J] [L] reproche à son employeur d'avoir refusé de lui payer l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Elle fait valoir que le refus de poste d'assistante administrative ne revêt aucun caractère abusif, en ce qu'elle n'avait aucune indication quant à la qualification, les horaires et la rémunération du poste, ni sur l'accompagnement dont elle pouvait bénéficier ; que la société Cotrem ne démontre aucunement qu'il s'agissait d'un poste approprié à ses capacités ; qu'elle n'a en outre disposé que d'un délai de trois jours ouvrables pour se positionner sur le poste proposé.
Le CGEA répond que c'est à juste titre que l'employeur a considéré que le refus de Mme [J] [L] du poste de reclassement proposé (assistante administrative) était abusif en ce que ce poste, dont une description détaillée figurait dans la fiche deposte annexée au courrier, emportait nécessairement a minima maintien des conditions de travail antérieures (horaires et rémunération) sachant qu'un accompagnement était proposé à la salariée ; que ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail et que le délai imparti à Mme [J] [L] pour se positionner était suffisant.
Sur ce,
Conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, Mme [J] [L] a exercé les fonctions de manutentionnaire, principalement affectée à un poste d'emballeuse pendant plus de 15 années au sein de la société Cotrem.
La proposition de poste de reclassement faite par l'employeur par courrier du 14 février 2020 concernait un poste d'assistante administrative, et était conforme aux préconisations du médecin de travail ; cependant, aucune indication n'a été donnée à la salariée quant à la rémunération de ce poste, ni quant à la durée du travail, sachant qu'elle occupait un poste à temps partiel.
Par ailleurs, au regard des missions détaillées dans la fiche de poste, les compétences requises étaient très éloignées de celles mises en oeuvre par la salariée depuis plus de 15 ans, sans qu'il soit démontré qu'un simple accompagnement au poste (dont la teneur n'était d'ailleurs pas précisée) était suffisant pour que celle-ci puisse acquérir les nouvelles compétences de base nécessaires à l'accomplissement de ses nouvelles missions.
Ainsi le refus par Mme [J] [L] de ce poste, qui n'était pas approprié à ses capacités et qui ne comportait aucune précision quant aux conditions de rémunération et de durée du travail ne revêtait pas de caractère abusif.
La salariée est donc bien fondée à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article susvisé, et dont le montant s'élève à la somme de 2 643,26 euros, ainsi qu'un complément dindemnité de licenciement à hauteur de 6 507 euros.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Cotrem et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Mme [J] [L] sollicite que soit écartée l'application des plafonds prévus à l'article L.1235-3 du code du travail, en raison de leur inconventionnalité, ce à quoi le CGEA s'oppose.
Sur ce,
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas
pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L.1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de Mme [J] [L].
En l'espèce lors de son licenciement, Mme [J] [L] était agée de 44 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 15 années complètes au sein de la société Cotrem et percevait un salaire mensuel de 1 321 euros en qualité de manutentionnaire. Elle rencontre actuellement de sérieux problèmes de santé. Elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé et son taux d'incapacité permanente s'élève à 10 %. Elle perçoit actuellement les indemnités chômage et une rente d'un montant de 246,81 euros par trimestre.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [J] [L] de retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cotrem.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
Mme [J] [L] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de formation, alors que cela lui aurait permis de s'adapter et de retrouver un nouvel emploi plus facilement au sein de la société Cotrem ou d'une autre entreprise.
Le CGEA soutient que Mme [J] [L] ne démontre pas avoir subi de préjudice en lien avec le manquement reproché à son employeur.
Sur ce,
Aux termes de l'articleL 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, Mme [J] [L] a occupé pendant plus de 15 ans un poste de manutentionnaire et l'employeur ne justifie d'aucune formation sur cette période.
La salariée a sollicité lors de son entretien en 2016 une formation en informatique et en bureautique, dont elle n'a jamais bénéficié.
Dès 2017, le médecin du travail a préconisé une affectation à un poste de type contrôle qualité, sans qu'il soit justifié des suites données par l'employeur ; Mme [J] [L] a finalement été licenciée pour inaptitude à son poste d'emballeuse le 20 février 2020, le médecin du travail estimant la salariée apte à un poste de type administratif.
Elle est aujourd'hui toujours sans emploi et bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Au regard de ces éléments, l'absence de formation dispensée à Mme [J] [L] ne lui a pas permis de s'adapter à un nouveau poste notamment eu regard des restrictions médicales que lui imposait son état de santé. Le manquement de son employeur à son obligation de formation lui a donc causé un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, le jugement de première instance étant infirmé en ce sens.
Sur la communication des documents de fin de contrat
Il sera ordonné à Maître [R] en qualité de liquidateur de la société Cotrem de remettre à Mme [J] [L] son attestation pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA, auquel la présente décision est opposable devra garantie des sommes allouées à Mme [J] [L] dans les limites légales et règlementaires.
Il n'y a pas lieu de lui donner acte des sommes déjà versées à Mme [J] [L] au titre de sa garantie.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
Maître [R], en qualité de liquidateur, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera en outre fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lannoy sauf en ce qu'il a statué sur les dépens, a fixé une indemnité de procédure au passif de la société Cotrem à hauteur de 1 000 euros et déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [J] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Cotrem les sommes suivantes au profit de Mme [J] [L] :
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2 643,26 euros à titre d'indemnité compensatrice,
- 6 507 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation au titre du manquement à l'obligation de formation,
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'AGS-CGEA, à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie de ces sommes dans les limites légales et règlementaires applicables ;
ORDONNE à Maître [R] en qualité de liquidateur de la société Cotrem de remettre à Mme [J] [L] son attestation pôle emploi rectifiée ;
CONDAMNE Maître [R] en qualité de liquidateur aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL