Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Paul Y..., demeurant route nationale, 57220 Marange-Zondrange,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public et que cette formalité est d'ordre public;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été déboutée de ses demandes à l'encontre de M. Y... par un jugement du 23 janvier 1990, a introduit un recours en révision contre cette décision et que son recours a été rejeté; qu'elle en a fait appel;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, ni du dossier de la procédure, que le recours en révision ait été communiqué au ministère public;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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