Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-80.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-80.774
Date de décision :
15 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées et exhibition sexuelle, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer une activité de formation professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Alain X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de X..., Y..., Z..., alors qu'il avait autorité sur eux ;
" aux motifs que, eu égard à l'ensemble des déclarations à la fois cohérentes, concordantes et circonstanciées de X..., Y... et Z..., réitérées à la fin de l'enquête, dont la vraisemblance est corroborée par les auditions de trois autres jeunes l'ayant eu comme maître d'apprentissage ou comme professeur, ainsi que par le témoignage précis recueilli auprès d'une employée du restaurant qu'il n'est pas possible de suspecter de partialité, il apparaît que la matérialité des faits reprochés au prévenu, tels qu'ils sont spécifiés par la prévention, est suffisamment établie, et que l'hypothèse d'une conspiration, invoquée comme moyen de défense, n'est pas sérieusement étayée par le fait qu'il s'agissait de jeunes particulièrement difficiles dont deux d'entre eux, Y... et Z... ont commis des violences sur X..., dès lors que ce dernier est précisément à l'origine de la dénonciation des actes commis par Alain X... ; qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs des infractions mises à la charge du prévenu se trouvent réunis, de sorte que c'est par une saine appréciation de l'ensemble des faits de la cause et une exacte application des textes fondant les poursuites que les premiers juges ont retenu la culpabilité d'Alain X... ;
" alors que, en estimant que l'hypothèse d'une conspiration invoquée comme moyen de défense n'est pas sérieusement étayée par le fait que Y... et Vintringer, jeunes gens difficiles, avaient commis des violences sur X..., puisque c'est ce dernier qui avait porté plainte contre Alain X..., sans rechercher si le jeune Sobol n'avait pas été influencé voire menacé par les deux autres apprentis l'incitant à dénoncer des faits inexacts, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-32 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'exhibition sexuelle ;
" aux motifs que Z... a déclaré que le soir du réveillon de Noël (1996), tandis que le restaurant était fermé pendant le temps des préparatifs, Alain X... l'avait attiré aux toilettes de l'établissement (sous le prétexte que lui apporter un tournevis) et en était sorti nu, en lui disant " vient me sucer " ;
" alors que le délit d'exhibition sexuelle suppose pour être constitué que l'exhibition ait été effectuée dans un lieu accessible au public ; qu'en constatant en l'espèce que le restaurant était fermé pendant le temps des préparatifs du réveillon de Noël et en déclarant cependant Alain X... coupable d'exhibition sexuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique