Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 22/00660 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYON
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
S.A.R.L. CB [Localité 4]
anciennement dénommée [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son gérant, Monsieur [Z] [H]
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [U], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 8 février 2013, à l’occasion d’un contrôle effectué par la Brigade des mœurs de la Police de [Localité 4] dans l’établissement [5], il a été constaté la présence d’un salarié, Monsieur [S] [M], qui déclarait être embauché depuis le 30 janvier 2013.
Lors de son audition, Monsieur [X] [H], gérant de la société, a mis à disposition des agents enquêteurs le registre unique du personnel de la société dans lequel il était mentionné que Monsieur [M] était embauché à compter du 4 février 2013 et non au 30 janvier comme il l’avait indiqué.
Le 13 mars 2013, les agents de police ont dressé un procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le 28 novembre 2014, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « l’URSSAF ») des Pays de la Loire a adressé à la SARL [5] une lettre d’observations au titre des redressements envisagés à la suite du constat d’un délit de travail dissimulé, comprenant 6.118 € de rappel de cotisations et 985 € de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 15 décembre 2014, la société [5] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur de recouvrement puis, par courrier du 13 février 2015, l’URSSAF a maintenu le redressement en ce qui concerne le rappel de cotisations mais a procédé à l’annulation de la majoration de redressement complémentaire.
Le 11 janvier 2016, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré à la société [5] une mise en demeure d’un montant de 7.011 € comprenant :
- 6.118 € de cotisations dues ;
- 893 € de majorations de retard.
Contestant ce redressement, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 18 janvier 2016.
Par décision prise en séance du 19 juillet 2016, notifiée le 16 décembre 2016, la CRA a rejeté son recours et confirmé le redressement opéré.
La société [5] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 2 février 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 10 juin 2020 au cours de laquelle, le juge a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
La décision de radiation a été notifiée à la SARL [5], devenue CB [Localité 4], et à l’URSSAF des Pays de la Loire le 16 juin 2020.
Par acte du 14 juin 2022, L’URSSAF des Pays de la Loire a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 janvier 2024, renvoyée à celle du 12 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
La SARL [5], devenue CB [Localité 4], n’entend pas contester le fond du redressement dont elle a fait l’objet mais uniquement le montant retenu, en faisant valoir qu’il s’agit d’une négligence de sa part dans la mesure où Monsieur [M] est toujours embauché en contrat à durée déterminée uniquement pour le remplacement du personnel en congés.
Par ailleurs, elle sollicite du tribunal l’octroi d’un délai de paiement ainsi que la remise des majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2023, L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
• la recevoir en sa demande ;
• dire et juger la société CB [Localité 4] recevable mais mal fondée en son recours;
• confirmer le redressement opéré dans la lettre d’observations du 28 novembre 2014 ;
• accueillir sa demande reconventionnelle en paiement, et par conséquent, condamner la société CB [Localité 4] au paiement de la somme objet de la mise en demeure du 11 janvier 2016, soit la somme globale de 7.011 € détaillée comme suit :
o 6.118 € au titre des cotisations ;
o 893 € au titre des majorations de retard ;
• rejeter toutes autres demandes de la société CB [Localité 4].
Elle soutient que faute d’avoir accompli les formalités de déclaration préalable à l’embauche et faute d’élément pouvant donner date certaine à l’embauche de Monsieur [M] en 2013, la société CB [Localité 4] s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé prévue aux articles L.8221-1 à L.8221-5 et L.1221-10 du code du travail.
Dès lors, l’inspecteur de recouvrement a procédé à une réintégration de cotisations, au titre de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, sur la base forfaitaire de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.3232-3 du même code en tenant compte du SMIC en vigueur en février 2013, soit une régularisation d’un montant de 3.938 €.
Par ailleurs, elle rappelle qu’en cas de constat de dissimulation totale ou partielle d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations pratiquées et qu’en l’espèce, il a été procédé à l’annulation des réductions FILLON dont la société a bénéficié sur le mois de janvier 2013, pour un montant de 2.180 €.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le bien-fondé du montant du redressement et la demande de remise présentée par la société CB [Localité 4]
L’article L.8221-1 du code du travail dispose que :
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016, dispose que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.1221-10 du code du travail dispose que :
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose que :
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015, dispose que :
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
L’article L.242-1-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2016, dispose que :
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
L’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2014, dispose que :
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
En l’espèce, il est constant que la société CB [Localité 4] ne conteste pas le bien-fondé du redressement, dans son principe, si bien qu’elle ne remet pas en cause l’infraction de travail dissimilé par dissimulation d’emploi salarié, mais indique avoir été négligente en ce qu’elle a tardé à effectuer les formalités de déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [M].
La société n’entend contester que le quantum du redressement, alors pourtant que l’URSSAF des Pays de la Loire justifie parfaitement, tant de la méthode que de la base de calcul des deux chefs de redressement ayant engendré la régularisation de cotisations sociales.
En effet, concernant la régularisation au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il apparait qu’en l’absence d’informations sur la rémunération de Monsieur [M] en 2013, l’URSSAF a fait application des dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale en calculant les cotisations sociales dues sur la base forfaitaire de 6 fois la rémunération mensuelle minimale (SMIC) en 2013, dont elle rappelle qu’il était de 1.430,22 €.
La méthode de calcul est détaillée dans la lettre d’observations du 28 novembre 2014 et reprise dans les conclusions de l’URSSAF du 19 décembre 2023, et permet de fixer une régularisation à hauteur de 3.938 € que la société CB NANTES se contente de contester sans fournir au tribunal des éléments d’appréciation de nature à minorer cette somme.
Concernant la régularisation au titre de l’annulation de la réduction FILLON, cette possibilité est offerte aux organismes de recouvrement par l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale dès lors que l’infraction de travail dissimulé est constatée par procès-verbal et, dans le cas d’espèce, cette infraction a fait l’objet d’un procès-verbal le 13 mars 2013 et n’est aucunement contestée par la requérante.
L’URSSAF fait observer que l’annulation est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’établissement sur la période où l’infraction a été constaté, soit la somme de 2.180 € pour le mois de janvier 2013 appliqué à la société CB [Localité 4].
Dans ces conditions, tant le principe que le quantum du redressement apparaissent bien-fondés, et la société CB [Localité 4] reste donc redevable de la somme 7.011 € constituée de 6.118 € (3.938 + 2.180 €) de cotisations et 893 € de majorations de retard.
Par ailleurs, il sera rappelé à la société CB [Localité 4] que seul l’organisme de recouvrement de cotisations et contributions sociales a compétence pour octroyer des délais de paiements sur des cotisations dues, et peut également examiner l’opportunité de faire droit à une demande de remise de majorations de retard après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève, conformément aux dispositions de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la société CB [Localité 4] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF des Pays de la Loire
Compte tenu du bien-fondé du redressement dans son principe et dans son quantum, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF des Pays de la Loire et de condamner la société CB [Localité 4] à payer la somme de 7.011 €, objet de la mise en demeure du 11 janvier 2016, comprenant :
- 6.118 € de cotisations dues ;
- 893 € de majorations de retard.
Au surplus, la société CB [Localité 4] succombant dans ses prétentions, elle supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL [5], devenue CB [Localité 4], de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le redressement opéré par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de la SARL [5], devenue CB [Localité 4], par lettre d’observations du 28 novembre 2014 et par mise en demeure du 11 janvier 2016 ;
CONDAMNE la SARL [5], devenue CB [Localité 4], à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 7.011 €, objet de la mise en demeure du 11 janvier 2016, constituée de :
• 6.188 € de cotisations dues :
• 893 € au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL [5], devenue CB [Localité 4], aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE