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Tribunal Administratif de Rennes, 17 octobre 2023. 2304566

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2304566

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Florent Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université de Rennes II a refusé son admission en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rennes II de l'inscrire dans le master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique " ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Elle soutient qu'elle a été inscrite à titre définitif en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique ", à l'université de Rennes II. Vu - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2304567 du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université de Rennes II a refusé son admission en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique ", dès lors qu'elle a été acceptée et inscrite à titre définitif dans cette formation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 17 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304566

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