Tribunal Administratif de Rennes, 17 octobre 2023. 2304566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2304566
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par
Me Florent Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université de Rennes II a refusé son admission en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique " ;
2°) d'enjoindre à l'université de Rennes II de l'inscrire dans le master 1 mention
" psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique " ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Elle soutient qu'elle a été inscrite à titre définitif en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique ", à l'université de Rennes II.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2304567 du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université de Rennes II a refusé son admission en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique ", dès lors qu'elle a été acceptée et inscrite à titre définitif dans cette formation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 17 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304566
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