Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2022. 2213636
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2213636
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les délibérations nos 2021 DLH 416 - 2021 DLH 416-1 - 2021 DLH 416-2 - 2021 DLH 416-3 des 14, 15, 16 du 17 décembre 2021 par lesquelles la ville de Paris a respectivement, approuvé la réalisation au 42-48, rue Picpus dans le 12e arrondissement de Paris du programme de construction comportant 76 logements sociaux réalisés par Paris Habitat, garanti pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l'amortissement de différents prêts à souscrire par Paris Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, destiné à financer la création de ces logements et garanti pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l'amortissement d'un prêt locatif social, à souscrire par Paris Habitat auprès d'un organisme bancaire agréé, destiné à financer la création de 23 logements de plans locatifs sociaux.
Par un acte, enregistré le 20 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ville de Paris et à Paris Habitat.
Fait à Paris le 12 décembre 202La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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