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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-81.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.059

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

N° A 19-81.059 F-D N° 2813 SM12 REJET 8 JANVIER 2020 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020 M. H... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-rhône, en date du 28 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 novembre 2017, n°17-80.126) pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique et toute activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... J..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 décembre 2018 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le 30 novembre 2018, le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; que seul est recevable le pourvoi formé le 30 novembre 2018 ; 2- Sur le pourvoi en date du 30 novembre 2018 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-1 du code pénal, 362, 365-1 du code de procédure pénale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2018 n° 2017-694 QPC, 591 et 593 du code de procédure pénale ; “en ce que la cour d'assises a condamné M. J... à la peine de dix ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de dix ans, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique, à l'interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs, à cinq années d'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, une peine de trois ans d'emprisonnement étant fixée en cas de non-respect des mesures ; “1°) alors que le principe constitutionnel d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce (Conseil constitutionnel, décision du 2 mars 2018 n° 2017-694 QPC), cette prise en compte devant se matérialiser, en application des dispositions transitoires de cette même décision, par l'exposé, par la cour d'assises, dans la feuille de motivation, des « principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine» ; que le rappel des peines légalement encourues et de l'intention du législateur, qui relève d'une application du principe de légalité et d'une motivation abstraite et générale, ne satisfait pas aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée ; “2°) alors que la cour d'assises doit exposer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; qu'en se fondant sur un seul élément, celui de la gravité du fait dont l'accusé a été déclaré coupable, la cour d'assises n'a pas satisfait aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2018 n° 2017-694 QPC”. Attendu que pour condamner M.J... aux peines de dix ans de réclusion criminelle, de dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction définitive d'exercer une fonction publique et toute activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs et de cinq ans de suivi socio-judiciaire, l'arrêt retient, pour déterminer la peine applicable, que le juge doit en justifier la nécessité au regard de la gravité des faits de l'espèce et de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle familiale et sociale ; qu'il relève, qu'au cas d'espèce, la peine encourue est de vingt années de réclusion criminelle, que la loi prévoit également à titre de peine complémentaire l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, celle d'exercer une fonction publique et toute activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs ainsi qu'une mesure de suivi socio judiciaire ; que la cour et le jury retiennent que le législateur a voulu sanctionner, par ce quantum et ces dispositions, la gravité du trouble à l'ordre public résultant de l'infraction et que le viol d'une petite fille de 11 ans constitue un fait d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin la feuille de motivation reprend, sur la culpabilité, les principaux éléments concernant la personnalité de l'accusé et relève une problématique pulsionnelle ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises, qui a exposé les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, a justifié sa décision, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2017- 694 QPC du 2 mars 2018 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; I - Sur le pourvoi formé le 4 décembre 2018 : Le DÉCLARE irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé le 30 novembre 2018 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.

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