Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02949 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYUZ
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
S.A. TATA CONSULTANCY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 02 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERCY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence FREDJ-CATEL de
la SELAS B.C.D.AVOCATS
Me Benjamine FIEDLER de
la AARPI BIRD & BIRD AARPI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [I]
né le 07 Mai 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 47 -
APPELANT
****************
S.A. TATA CONSULTANCY SERVICES
N° SIRET : 446 029 483
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255 - substituée par Me Eugénie CHOAY avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2012, M. [Z] [I] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2014, en qualité de responsable administratif et des services généraux, par la SA Tata Consultancy Services France, qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
En dernier lieu, il occupait la position d'administration manager, classification IC, position 3.1, coefficient 170. Dans le cadre de ses fonctions, il était responsable de l'entretien, la sécurité et le maintien en fonctionnement des équipements, du matériel, des infrastructures et des bâtiments. Il planifiait et supervisait la maintenance, encadrait les équipes intervenant et gérait les services généraux/administration.
A compter du 18 mai 2017, il a été placé en arrêt maladie.
Convoqué le 19 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 janvier suivant, il a été licencié par courrier daté du 9 février 2018 libellé comme suit:
Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien en date du 29 janvier 2018 au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Pour rappel vous étiez accompagné lors de cet entretien par M.[Y] [V], délégué syndical CFE CGC et secrétaire du comité d'entreprise de notre société TCS France.
Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision:
Vous êtes en arrêt maladie dûment attesté par votre médecin et régulièrement communiqué à l'entreprise depuis le 18 mai 2017, soit près de 10 mois consécutifs.
En tant que responsable Administratif / Services généraux vous êtes en charge d'un certain nombre de projets ou sujets essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise (gestion des locaux, des assurances locatives, des services généraux, des baux commerciaux, des contrats fournisseurs, parc automobile, etc').
Or, depuis près de 10 mois, ces différents dossiers que vous gériez en direct restent en suspens, créant une désorganisation complète et entraînant des risques financiers considérables pour notre société.
Ainsi, récemment la non-coordination de certains processus internes a fait que près de 300.000 euros de factures non anticipées car non enregistrées se sont accumulées et sont arrivées en fin d'exercice comptable à la veille de la clôture du trimestre.
De même, la revue et le suivi des baux commerciaux avec les bailleurs ou les institutionnels laissent notre société en situation de graves contentieux possibles.
Enfin, les contrats avec les sous-traitants (Leaser automobile, contrat divers de maintenance ou de fournisseurs extérieurs) arrivés à échéance ne sont ni suivis ni renégociés (ALD, Home Sweet Home, etc).
Comme nous vous l'avons expliqué lors de cet entretien, la perturbation créée par vos absences est telle que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif (recrutement externe par le biais d'un CDI du 29 janvier 2018...)
En effet, la gestion de ces projets nécessite une implication dans l'entreprise sur le long terme. Il n'est donc pas possible de vous remplacer par un salarié en CDD.
La date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois que nous vous dispensons d'effectuer.
[...] »
Le 23 avril 2018, M. [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, son dossier ayant été ensuite transféré au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, aux fins de demander la nullité de son licenciement et, subsidiairement, le voir juger dénué de cause réelle et sérieuse, et solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 septembre 2021, notifié le 6 septembre 2021, le conseil a :
débouté M. [Z] [I] de la totalité de ses demandes,
débouté la SA Tata Consultancy Services France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [Z] [I].
Le 7 octobre 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 30 juin 2022, M. [I] sollicite de la cour de voir :
juger son appel recevable et bien-fondé,
et y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise le 2 septembre 2021,
statuant à nouveau, juger nul son licenciement notifié le 9 février 2018, ayant pour motif son état de santé et non pas, la nécessité de procéder à son remplacement définitif,
en conséquence, condamner la société Tata Consultancy Services France à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 100.000 euros,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que la nullité du licenciement n'était pas encourue, il devra à tout le moins le juger comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Tata Consultancy Services France à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de réparation intégrale du préjudice subi par le salarié,
en tout état de cause, débouter la société Tata Consultancy Services France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Tata Consultancy Services France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Tata Consultancy Services France aux dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2022, la SA Tata Consultancy Services France sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement rendu en ce qu'il disait et jugeait que le licenciement de M [I] fondé en ce que les absences prolongées de Monsieur [I] entrainaient une importante et réelle perturbation du fonctionnement de l'entreprise et rendaient son remplacement définitif nécessaire et déboutait M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau, juger que le licenciement de M. [I] est justifié,
en conséquence, débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement, condamner M. [I] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur les arrêts de travail
M. [Z] [I] sollicite la nullité de son licenciement aux motifs qu'il a fait l'objet, dans le cadre de son activité professionnelle, de pressions importantes, d'une surcharge de travail et de conditions de travail qui l'ont conduit à présenter un épuisement professionnel et un syndrome dépressif important, directement en lien avec son activité professionnelle. Il reproche à son employeur de l'avoir licencié en raison de son état de santé.
En réponse, la SA Tata Consultancy Services France soutient que le licenciement de M. [Z] [I] a été prononcé en raison de ses absences répétées et prolongées nécessitant son remplacement définitif et non pas en raison de son état de santé.
L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Pour ce faire, le licenciement ne sera légitime que si l'employeur démontre, premièrement que le fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, et deuxièmement que ces perturbations rendent nécessaires le remplacement définitif du salarié absent lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci. Ce délai est apprécié souverainement par les juges du fond en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement (cour de cassation, chambre sociale, arrêt nº 370 du 24 mars 2021, pourvoi nº 19-13.188, publié).
Comme relevé par le conseil des prud'hommes, M. [Z] [I] ne démontre pas le lien entre ses arrêts de travail et son activité professionnelle. Si le premier arrêt du 18 mai 2017 et ceux prescrits jusqu'au 2 décembre 2017 font état d'un syndrome dépressif/anxio-dépressif, rien ne permet de les relier à son travail, outre le fait que le dernier arrêt du 31 janvier 2018 ne mentionne plus de motif.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par M. [Z] [I] qu'il n'a pas consulté le médecin du travail ni sollicité son DRH ni signalé aux représentants des personnels une quelconque surcharge de travail voire une pression de sa hiérarchie, griefs pour lesquels il ne produit aucun élément.
Le certificat médical établi le 12 septembre 2017 par un médecin psychiatre (pièce 12) ne permet pas plus de faire ce lien. Ce praticien utilise notamment le conditionnel dans le développement de son diagnostic et fait mention d'un état antérieur ainsi que d'un accident du travail pour lequel M. [Z] [I] ne produit aucun élément quant à sa nature, seule l'attestation de paiement des indemnités journalières permettant de constater qu'il s'agit d'un accident du travail du 25 avril 2017 pour lequel il a été arrêté jusqu'au 2 mai 2017.
Le médecin psychiatre écrit ' Patient en accident de travail depuis 3 mois pour un état de souffrance au travail (était confronté vraisemblablement à une surcharge de travail dans un contexte conjoncturel: il y avait déménagement de site et regroupement d'équipes avec réduction du personnel...). Orienté par son médecin traitant pour un suivi psychiatrique. Aurait déjà été arrêté pour état d'épuisement professionnel, il y a un an, toujours pour surcharge travail. Au plan clinique: abattement, morosité psychique, asthénie psychique et physique; aboulie; anhédonie; démotivation. Mais aspire à reprendre ses fonctions à son poste en comptant sur un remaniement probable des services suite au déménagement et en conséquence à un allègement de la charge de travail. Se réserve néanmoins la possibilité de changer d'entreprise et par exemple s'installer en province. Il a besoin de suivi afin de : surveiller l'humeur et l'état d'épuisement psychique; explorer le type d'implication qui l'a entrainé dans l'état d'épuisement; mieux comprendre et peut-être renforcer la personnalité de base. Ceci nous prendra quelques mois (deux ou trois); durant cette période, il devra rester nécessairement en arrêt de travail et nous en confions le soin au médecin traitant, conformément aux instructions de l'assurance maladie'.
Le formulaire renseigné le 1er octobre 2017 par son médecin traitant et destiné à l'assurance complémentaire du salarié (société vivinter) ne fait aucun lien avec le travail et mentionne un arrêt de travail antérieur avec reprise du travail pour la même affection du 8 juillet 2015 au 14 juillet 2015. A la rubrique 'conditions de travail', le médecin traitant ne formule aucune observation particulière.
En outre, c'est à tort que M. [Z] [I] invoque l'examen par le médecin du travail alors qu'il s'agit en fait du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie qui va retenir une affection de longue durée sans la qualifier de maladie professionnelle ni retenir une inaptitude professionnelle.
Enfin, M. [Z] [I] ne produit pas plus le rapport d'expertise rédigé par le docteur [P], médecin de la faculté de médecine de [Localité 6], diplomé en réparation juridique du dommage corporel, et mandaté par la société VIVINTER qui concluait à 'une incapacité temporaire totale médicalement justifiée'.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [Z] [I] ne rapportait pas la preuve que son état de santé était la conséquence de son activité professionnelle ni que son licenciement était motivé par son état de santé. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les perturbations du fonctionnement de l'entreprise
Il résulte des arrêts de travail produits aux débats que ces derniers sont d'une durée différente, passant de 13 jours à 64 jours, constituant un frein évident en termes organisationnels du fait de l'imprévisibilité des prolongations et de la variabilité des durées des arrêts.
C'est ainsi que M. [Z] [I] a été arrêté durant 283 jours, à raison de 8 arrêts de travail à durée différente, décomposés de la façon suivante :
du 18 mai 2017 au 3 juin 2017 (17 jours)
du 4 juin 2017 au 16 juin 2017 (13 jours)
du 17 juin 2017 au 20 juillet 2017 (34 jours)
du 21 juillet 2017 au 1er septembre 2017 (43 jours)
du 2 septembre 2017 au 28 septembre 2017 (27 jours)
du 29 septembre 2017 au 1er décembre 2017 (64 jours)
du 2 décembre 2017 au 31 janvier 2018 (61 jours)
du 1er février 2018 au 24 février 2018 (24 jours).
M. [Z] [I] relève qu'il n'a pas été remplacé durant ses arrêts de maladie, ce que ne conteste pas l'employeur qui l'explique par le fait que l'imprévisibilité, la répétitivité et la variabilité des arrêts de travail de l'intéressé ont eu pour conséquence que les différentes tâches et missions de ce dernier sont restées en suspens tout au long de ses arrêts, provoquant une désorganisation complète de la société.
Selon l'article 2 du contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] [I] en sa qualité de directeur administration/services généraux, statut ingénieur et cadre, avait en charge les attributions suivantes: ' assurer l'entretien, la sécurité et le maintien en fonctionnement des équipements, du matériel, des infrastructures et des bâtiments de la structure. Pour ce faire, il planifie et supervise la maintenance, encadre les équipes intervenants et gère les services généraux/administration. Il est également en charge des assurances locatives et des baux d'habitation.[....]Dans le cadre de sa mission, le salarié s'engage à remettre à la direction de la société mensuellement un rapport d'activité et les rapports internes démandés par celle-ci'.
L'absence de prévisibilité d'un retour prochain, la longueur et la répétition de ses absences (plus de 9 mois consécutifs), alors qu'il exercait des fonctions de cadre, rendent la réalité de cette perturbation et la nécessité de le remplacer définitivement d'autant moins discutables.
Il convient de constater que M. [Z] [I] ne conteste pas la désorganisation résultant de son absence et les griefs développés dans la lettre de licenciement. Il se contente d'affirmer qu'il n'a pas été remplacé.
Or, la SA Tata Consultancy Services France justifie avoir recruté définitivement le 29 janvier 2018, en lieu et place de M. [Z] [I] pour y exercer les mêmes attributions, M.[L] [R], ce dernier y exerçant toujours les mêmes fonctions au 31 mars 2020.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] de la totalité de ses demandes.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
3. Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens de l'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,