Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/00015
Rôle N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQMQ
[F] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [6] A [Localité 5]
MINISTERE PUBLIC
[C] [Y]
Copie délivrée :
par mail
le : 14 Février 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00203.
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le 17 Décembre 1963 à [Localité 5],
demeurant - [Adresse 2]
Actuellement au centre hospitalier de [6] à [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [6] A [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
avisé et non représenté
Monsieur [C] [Y], tiers demandeur (neveu)
né en à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 1]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Charlotte COMBARET,
A l'audience, que monsieur a souhaité publique,
Il a été donné lecture des réquisitions du ministère public,
Son avocat a été en entendu ; elle conclut à la régularité de la procédure ; elle rappelle que son client souhaite la main levée de la mesure et s'en rapporte donc à notre décision ;
Monsieur [F] [Y] : 'je ne comprend pas cette décision médicale, surtout que personne n'est venu chez moi, il ne peuvent donc pas savoir et ils se permettent de me juger',
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
SUR QUOI,
Le 18 janvier 2024, Monsieur [F] [Y] était admis à l'hôpital [6] de [Localité 5] à la suite d'une
d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [K] [X] constatant que monsieur se trouvait dans un état d'incurie complète dans un contexte de repli sur lui ;
Le même jour son neveu [C] [Y] demandait son admission en soins psychiatriques
Le 18 janvier 2024, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatriques sans consentement, les troubles mentaux de Monsieur [F] [Y] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 21 janvier 2026, Monsieur [F] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [Z] [G] en date du 19 janvier 2024 qui notait au surplus que 'l'intensité de l'énolisme est également à apprécier avec ses conséquences somatiques et neurologiques' ;
- [U] [N] en date du 21 janvier 2024 qui soulignait son trouble du jugement ;
Le 29 janvier 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant monsieur en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du 26 janvier 2024 du docteur [Z], qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 01er février 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Monsieur [C] [Y] a été avisé de la date de l'audience par lettre simple ;
Le 12 février 2024 le docteur [Z] a communiqué son avis dans lequel il préconise le maintien en hospitalisation complète en raison notamment d'un risque de mise en danger de sa personne s'il venait à sortir de l'établissement et de rentrer chez lui ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Monsieur présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital. En outre, il se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution, mutisme....) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [Z] ses troubles et son déni persistants, la nécessité de le maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [F] [Y].
Confirmons la décision déférée rendue le 29 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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