Cour de cassation, 21 mars 1991. 90-83.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.667
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MARTIN de X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 3 mai 1990 qui l'a condamné, pour homicide involontaire commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 4 000 francs d'amende et, pour la contravention de défaut de maîtrise, à 500 francs d'amende et qui, en outre, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant l'expiration d'un délai de 3 ans ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er 1 alinéa 1, a, L. 1er III alinéa 1, R. 11-1, L. 13, L. 15 du Code de la route, 319 du Code pénal, 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'homicide involontaire à 18 mois de prison dont 12 avec sursis et 4 000 francs d'amende du chef de la contravention de défaut de maîtrise à 500 francs d'amende et a fixé à 3 ans le délai à l'expiration duquel le prévenu pourrait solliciter un nouveau permis ;
"aux motifs que compte tenu des circonstances de fait et de la personnalité du prévenu, il échet d'aggraver les sanctions intervenues ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que pour aggraver, sur l'appel du Parquet, les peines prononcées par les premiers juges qui avaient accordé les circonstances atténuantes au prévenu, la cour d'appel s'est bornée à faire état "des circonstances de fait et de la personnalité du prévenu" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs vagues et généraux, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la cour d'appel, en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant les peines prononcées par les premiers juges contre Henri Martin de X..., du chef d'homicide involontaire commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause et de sa faculté discrétionnaire de déterminer les peines dans les limites fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz
conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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